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"La 'communauté politique' dans la Doctrine Sociale de l'Église et dans la Constitution française. Possibilité d'une rencontre?

© P. Maroun BADR

Doctorant en bioéthique

Fréjus, 26/05/2021

Introduction

Aborder le rapport entre la Doctrine Sociale de l’Église (DES) et la Constitution française (CF) peut sembler, à première vue, un peu vague et difficile. La première s’occupe directement des questions rattachées au domaine du pouvoir spirituel alors que la seconde au domaine du pouvoir temporel. Ayant comme fil rouge l’intégralité et l’unité substantielle de la personne humaine – corps et âme – le Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église (CDSE) offre de la matière pour mettre en évidence le lien entre ces deux domaines. Les pages suivantes visent à étudier le thème de la « communauté politique » à travers les numéros 377-427 du CDSE et les textes de la Constitution Française (CF) de 1958. Cette dernière ne se limite pas au seul texte de la Constitution mais s’étend aussi aux textes – dont les principes sont à valeur constitutionnelle par des décisions du Conseil constitutionnel – de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen[1] (DDHC) et le Préambule de la Constitution de 1946[2] (PC).

La méthode comparative que j’utilise ne suit pas nécessairement la logique du texte du CDSE mais plutôt une logique thématique progressive commençant par la source de l’autorité politique en passant par son fondement et sa fin. Une analyse de la devise française précédera la présentation des droits naturels de l’homme. Avant de clôturer avec le thème de la laïcité, je m’arrêterai sur le rapport entre l’autorité politique et le peuple.

Tout en mettant en évidence les principes et les valeurs essentiels des deux parties, je souhaiterai répondre à la problématique suivante : est-ce qu’il y a une possibilité de rencontre entre la Doctrine Sociale de l’Église et la Constitution française ?

I – La source de l’autorité politique

Il est clair et certain que le CDSE affirme que toute autorité vient de Dieu parce qu’elle lui appartient, Lui le Créateur qui gouverne tout l’univers et tout ce qu’il contient. Cette référence à la divinité est totalement absente de la CF. Dans l’introduction de la DDHC, on peut lire « l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen[3]. » Carcassonne commente cette référence à l’Être suprême comme une « formulation prudente qui respecte la foi chrétienne, satisfait au déisme ambiant, n’insulte pas à l’athéisme éventuel et, accessoirement, donne à la Déclaration ce qu’il faut de sacré[4]. » En contrepartie, Fontelle voit en cette référence une tentative explicite pour détruire une « des lois fondamentales de l’Ancien Régime, de telle manière que la promulgation de cette Déclaration condamnait à la disparition immédiate de la Monarchie et de l’Église[5]. »

D’un côté, Dieu du christianisme ; d’un autre côté, l’Être suprême des Lumières. Le premier fait référence à une divinité, le second fait référence à la religion naturelle fondée, entre autres, sur la raison humaine et l’individualisme philosophique. Dans l’un comme dans l’autre, il s’agit de sacraliser la source de l’autorité politique et des Droits de l’Homme.

II – La personne humaine

La personne humaine et la dignité doit occuper une place centrale dans le discours politique puisqu’elle est le fondement et la fin de toute communauté politique. Dans la CF, la personne humaine ne concerne pas seulement les citoyens français. L’introduction de la DDHC se fait entendre comme une vocation universelle puisque la personne humaine se caractérise par une nature propre et par une dignité qu’il faut sauvegarder.

1.     La nature humaine

La tradition de l’Église s’appuyant sur Thomas d’Aquin définit la personne humaine comme étant un « [être] distinct subsistant dans la nature intellectuelle[6] ». De cette définition je relève les deux caractéristiques principales de la nature humaine : la rationalité et la liberté (CDSE 384) qui sont également deux traits principaux de Dieu. Ce qui fait que la nature humaine trouve son plein sens et sa plénitude en son « ouverture à la Transcendance » (CDSE 384).

Il ne s’agit pas du tout de la même conception dans la CF. En commentant l’introduction de la DDHC, Carcassonne affirme que la « nature elle-même […] a cependant un créateur nommé l’Être suprême[7]. » Il est clair que l’absence de Dieu dans la CF marque une rupture avec une longue tradition philosophique et métaphysique pour la remplacer par les idées des Lumières où l’individualisme est l’acteur principal de toute pensée.

2.    La dignité

La question de la dignité est liée à la nature. Elle se trouve enracinée dans son être, dans les traits personnels qui ne se trouvent chez aucune autre créature terrestre. La raison et la liberté permet de trouver la source principale de la dignité de la personne humaine : Dieu (CDSE 144). Il s’agit d’une dignité ontologiquement fondée que personne ne peut enlever.

La reconnaissance de la dignité humaine par la CF pourrait être relevée dans deux textes[8]. D’une part, même sans une mention directe de la « personne humaine », l’art. 1 de la CF rejoint le CDSE quand elle met au même pied d’égalité devant la loi « tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Ce qui montre que la République française n’admet pas les différences des hommes en fonction de ce qu’ils sont mais, à la limite, en fonction de ce qu’ils font. Une certaine dignité est reconnue. D’autre part, même s’il date de 1946, le premier alinéa du PC est à la base de la décision constitutionnelle qui affirme que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle[9]. »

Reste toujours à savoir, qu’est-ce qu’on entend par dignité ? Les faits concrets montrent qu’il y a une confusion de cette notion : l’euthanasie, l’avortement, la recherche sur les embryons, etc.

3.    Sauvegarde de la dignité et peines

Dans le contexte de la communauté politique, la question des peines infligés aux personnes qui ont commis des infractions se heurte à celle de la sauvegarde de la dignité. Le CDSE et la CF affirment que les peines sont nécessaires quand il s’agit de la protection du bien commun. Cependant, une liste de quatre principes est dressée et est à respecter. Il s’agit du principe de la proportionnalité (CDSE 402, DDHC VIII), du respect et de la sauvegarde de la dignité et des droits de la personne (CDSE 404, DDHC VIII), de la présomption d’innocence (CDSE 404, DDHC IX) et de la vérité. La différence réside dans ce dernier principe. Le CDSE insiste sur la « recherche rigoureuse de la vérité » (CDSE 404) et la DDHC affirme que « nul ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi » (DDHC VII). Toutefois dans l’art. IX de la DDHC et en lien au critère de la présomption d’innocence, la recherche de la vérité risque d’être abandonnée : « C’est lui (l’aveu) que trop souvent le judiciaire recherche, de préférence à la vérité, moins facile à établir[10] », écrit Carcassonne ; et dans un commentaire de cet article on peut lire qu’il appartient au juge de constater que « la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés […] et devra donc vérifier non-seulement la réalité du consentement de la personne mais également sa sincérité[11]. » Mais, il arrive que parfois l’accusé soit innocent et en même temps contraint d’avouer une culpabilité. Est-ce suffisant ? La justice se fait-elle par l’aveu seulement ? N’est-elle pas fondée sur la vérité ?

À partir de ce fondement et cette fin de la communauté politique, examinons maintenant la devise française : liberté, égalité, fraternité.

II – Liberté, égalité, fraternité

Est-ce que c’est le hasard qui fait que cette devise de la révolution française se trouve aussi centrale dans le CDSE ? Si cette dernière se joint à la CF à travers les trois composants de la devise, on peut être étonné de découvrir qu’elles sont parfois diamétralement opposées.

1.     Liberté

La liberté, cette valeur universelle, est liée dans le CDSE à la vérité, la justice et la charité (CDSE 138-143, 198-208, 384). Elle est liée à la loi naturelle et se situe dans la pratique du bien et de l’amour puisque, comme « principale caractéristique de l’intelligence et de la volonté, elle est un don précieux de Dieu à l’homme[12]. » Bref, la liberté selon le CDSE n’est pas le fait de faire ceci ou faire cela, puisque tout acte humain n’est pas libre par nature, il est ordonné à une fin[13]. Par ailleurs, la DDHC VI affirme que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». On y trouve clairement une référence à la conception kantienne de la liberté individuelle qui n’a de limites que la liberté d’autrui. Toutefois, qui définit la liberté d’autrui et les limites à ne pas franchir ?

Par ailleurs, parmi les libertés fondamentales sont citées par le CDSE : la liberté de conscience, la liberté d’expression et la liberté religieuse.

La liberté de conscience reste un sujet délicat. Le CDSE affirme que le « citoyen n’est pas obligé en conscience de suivre les prescriptions des autorités civiles si elles sont contraires aux exigences de l’ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l’Évangile » (CDSE 399). L’art. X de la DDHC défend cette liberté qui est différente de celle de l’opinion. Carcassonne en donne cette interprétation : « La conscience a toujours été libre […] parce que le pouvoir ne pouvait sonder les âmes et débusquer le délit qu’il eût aimé sanctionner. La conscience est une zone de non-droit[14]. » En contrepartie, cette liberté de conscience se heurte à la conception générale de liberté définie dans l’art. IV de la DDHC : la liberté est limitée par celle d’autrui. Mais la conscience qui trouve son origine dans la loi naturelle, pourrait-elle être limitée à une conception philosophique de la liberté ?

Quant à la liberté d’expression notamment celle qui concerne les moyens de communication, le CDES affirme qu’elle doit être au service du bien commun, elle ne peut pas être séparée sur la vérité, la justice et la solidarité (CDSE 415) ; elle doit éviter l’idéologie, le désir du profit et le contrôle politique (CDSE 416) ; elle doit veiller sur la personne et la communauté comme étant ses fins. Cette liberté d’expression a une valeur constitutionnelle de la part sa présence dans l’art. XI de la DDHC comme un droit précieux de l’homme. Elle permet un pluralisme réel qui doit chercher la transparence (CDSE 414, DDHC XI). Carcassonne relève que « l’usage de la liberté de communication ne peut devenir abusif que lorsqu’il entre en conflit avec d’autres exigences constitutionnellement protégées[15]. » Qu’en est-il alors quand cette liberté touche au blasphème contre les religions ? Les faits depuis une dizaine d’années en France, avec les caricatures contre les diverses croyances religieuses, montrent que cette liberté d’expression est abusive mais jamais reconnue en tant que telle.

Cette liberté religieuse considérée comme un droit humain fondamental par le CDSE (421-423) a, normalement, une valeur constitutionnelle de la part de sa présence dans l’art. 1 de la CF et dans l’art. X de la DDHC. Le principe de la laïcité porte une dimension de neutralité vis-à-vis des religions ; l’État respecte toutes les religions sans en privilégier aucune[16] et les citoyens doivent respecter les croyances des autres. Je reviendrai sur ce principe de laïcité dans les pages suivantes.

2.    Égalité

Si on assume, comme je l’ai mentionné ci-dessus, que la dignité fonde l’égalité entre les êtres humains que ce soit dans le CDSE ou dans la CF, cette dernière se situe à un autre niveau, qui est plutôt matériel. Concernant notre travail, un point de divergence surgit quand le CDSE 387 appelle, au nom de l’égalité, à reconnaître les groupes minoritaires qui se trouvent au sein d’une nation et à reconnaître leurs droits et leurs devoirs spécifiques. La CF n’est pas sur la même longueur d’onde. L’art. 1, reprenant la DDHC II et évoquant l’égalité, précise qu’il s’agit de l’égalité des citoyens qui seuls sont titulaires de droits. Se trouve ainsi en principe banni « la reconnaissance de toute minorité constituée, qu’elle soit ethnique, religieuse ou autre[17]. » Il est fort probable qu’une telle interprétation sert pour affirmer qu’au sein de la Nation, un seul peuple est souverain : le peuple français.

3.    Fraternité

La fraternité est un principe à une valeur constitutionnelle (CF art. 2). Il est notamment considéré à la lumière de la liberté d’apporter à autrui une aide humanitaire[18]. Ce principe s’exprime à travers les deux principes de solidarité et de subsidiarité. Ceux-ci se basent sur la justice (CDSE 391) qui permet à chacun de jouir de ses biens et de ses droits. Toutefois, l’interprétation de l’alinéa 12 du PC  renvoie plutôt à un « droit budgétaire pour la dépense et au droit fiscal pour la recette[19] », pour créer une certaine justice sociale ou une certaine équité, notamment quand il s’agit des calamités nationales. La solidarité qui vise la construction de la société humaine[20] relève plutôt de l’amitié, du désintéressement et de la gratuité selon la DSE (390-391), pas seulement quand il s’agit des catastrophes mais aussi quand il s’agit de toute atteinte à la personne, à un groupe de personnes voire à la société. La solidarité relève également de la subsidiarité concrétisée par le volontariat et la coopération (DSE 419-420). S’agit-il alors d’une fraternité matérielle ou d’une fraternité plus profonde ?

Ces trois principes, liberté, égalité et fraternité, ont pour but de protéger les droits naturels de l’homme. Mais de quels droits s’agit-il ? Le Pape François déclare :

« La fraternité n’est pas que le résultat des conditions de respect des libertés individuelles, ni même d’une certaine équité observée. Bien qu’il s’agisse de présupposés qui la rendent possible, ceux-ci ne suffisent pas pour qu’elle émerge comme un résultat immanquable. La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l’égalité[21]. »

Ce que le Pape François, et avant lui toute la DES, met en garde, c’est cet individualisme qu’on trouve clairement dans la CD, individualisme qui ne « rend pas plus libres, plus égaux, plus frères[22]. »

Abordons maintenant la question des droits de l’homme.

III – Les droits de l’homme

La question des droits de l’homme est centrale et est rattachée à celle de la personne. Il s’avère important de clarifier deux idées. D’une part, les droits de l’homme que la DSE défend n’ont rien à voir avec ceux de la DDHC. L’Église reproche à cette dernière de « n’avoir parlé que de droits mais pas des devoirs correspondants » (CDSE 389[23]) puisque tout droit oblige à un devoir (par exemple le droit à la vie oblige au devoir de la protéger) ; « d’avoir fondé ces droits sur la nature de l’homme en tant que sujet absolu », ce qui favorise l’individualisme face à la communauté comme la famille et y compris l’État ; et « d’avoir ignoré Dieu[24] » remplacé par l’Être suprême alors que les droits naturels fondamentaux proviennent de Dieu le Créateur.

D’autre part, dans la CF et la DDHC, « nul ne peut aujourd’hui dresser une liste exhaustive des droits et libertés de valeur constitutionnelle. Il ne serait possible que d’énumérer ceux qui résultent d’une proclamation formelle ou ont été consacrés par la jurisprudence constitutionnelle quand, et si, l’occasion lui en a été offerte[25]. » Certes, pour énumérer tous les droits, la liste pourrait être longue. Mais, les droits fondamentaux naturels et imprescriptibles qui doivent être conservés par toute association politique sont au nombre de quatre (DDHC II et DSE[26]). Deux de ces droits sont communs : la propriété et la liberté à savoir que la DSE insiste sur la liberté religieuse. Quant aux deux autres, la DDHC mentionne le droit de la sûreté et celui de la résistance à l’oppression. Ce dernier fait partie des droits cité par la DSE non pas en tant que droit fondamental mais en tant que moyen auquel il faut recourir en dernier dans le cas de « violations certaines, graves et prolongés des droits fondamentaux » (CDSE 400-401). Les deux autres droits naturels et fondamentaux propres à la DSE sont le droit au travail considéré comme un devoir par l’alinéa 5 du PC et le droit à la vie carrément introuvable dans la CF, la DDHC ou le PC (sauf exception et sans aucune référence explicite, dans l’art. 66-1 de la CF où on invoque l’abolition de la peine de mort). C’est une des raisons pour lesquelles « les Papes ne se réfèrent pas à la déclaration de 1789 mais à celle de 1948, car elle tend à exprimer la loi naturelle[27]. » Curieuse est cette défense de la liberté fondamentale par la CF alors que la vie est la valeur fondamentale de toutes les autres. « Pour être libre, il faut être vivant[28] » puisque la liberté suppose la vie qu’elle exprime et d’où elle tire sa source[29].

Sur ces droits naturels s’appuie la relation entre l’autorité politique et le peuple.

IV – L’autorité politique et le peuple

Il n’y a pas d’autorité politique sans peuple et il n’y a pas de peuple sans autorité politique quel que soit sa forme. Le rapport entre les deux se fonde sur les droits naturels accomplis par les devoirs. Entre la DSE et la CF, ce rapport s’exprime en quatre idées.

1.     Le sujet de l’autorité politique

« Le sujet de l’autorité politique est le peuple ». C’est lui qui transfère le pouvoir aux élus et « conserve la faculté de la faire valoir » (CDSE 395). Il n’y a aucun doute que la République française affirme ce principe. Dès l’art. 2 de la CF, il est annoncé que « son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » ; et dans l’art. 3 il est affirmé que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ». Ce qui définit déjà les caractéristiques de la France : elle est une République en opposition à la Monarchie abolie en 1789 ; elle est une démocratie représentative dont le pouvoir est détenu par le peuple. Le CDSE précise que la « démocratie est un ‘système’ et, comme tel, un instrument et non pas une fin (CDSE 407). Ce qui met un cadre pour l’exercice du pouvoir. Bien que le peuple soit le détenteur du pouvoir, ce dernier doit être réparti.

2.    L’exercice du pouvoir

La répartition du pouvoir au sein de la République française se caractérise par ce qui suit :

  1. L’indivisibilité. Annoncée dans l’article premier de la CF, l’indivisibilité n’est pas une uniformité. Il s’agit simplement d’ « un seul pouvoir politique qui exerce la souveraineté sur l’ensemble du territoire de la République[30]. » Même si cette caractéristique n’est pas explicite dans le CDSE, on peut la déduire des numéros 394-398.
  2. L’« État de droit ». Il est la garantie que « la souveraineté appartient à la loi et non pas aux volontés arbitraires des hommes » (CDSE 408) et la garantie que l’État ne peut employer la force publique que dans le respect du droit auquel il doit se plier (DDHC XII).
  3. La séparation des pouvoirs. Elle est la garantie de la démocratie. C’est elle qui définit l’« existence » de la Constitution (DDHC XVI) et qui permet un équilibre de l’exercice du pouvoir (CDSE 408).
  4. L’intérêt général, le bien commun. Tout exercice de pouvoir doit chercher l’intérêt général et le bien commun du peuple et non pas l’intérêt personnels des élus (CDSE 409) ; ceux-ci doivent être choisis « selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et leurs talents » (DDHC VI). Toutefois, cela « ne suffit pas à faire échec à des nominations fondées sur la faveur politique que sur les vertus et talents[31]. » Ce qui constitue une sorte de corruption laquelle est une déformation explicite et grave du système démocratique (CDSE 411). Parmi les facettes de la corruption, on peut citer le lobbying dont la réglementation est à « combiner avec la séparation des pouvoirs[32]. » Cependant, il faut noter que la promotion de la dignité de la personne humaine comme « fin et critère de régulation de la vie politique » (CDSE 407) ne trouve pas sa place dans la CF quant à l’exercice du pouvoir politique démocratique.

Ces quatre caractéristiques ouvrent la voie à la participation du peuple au pouvoir.

3.    La participation au pouvoir

Si le pouvoir appartient au peuple, son application ne peut se faire qu’à travers des instruments concrets parmi lesquels il y a la représentation par les élus (CDSE 408-409 ; CF art. 3) et le referendum (CDSE 413 ; CF art. 3, 11 et 89).

Le CDSE y ajoute un troisième instrument : les partis politiques qui offrent « aux citoyens la possibilité effective de concourir à la formation des choix politiques » (CDSE 413). Cependant, même s’ils « concourent à l’expression du suffrage » (CF, art. 4), ils n’ont pas de « véritable statut » et leur rôle « est assez contrasté » surtout que quand un« trouve d’autant mieux sa place  qu’il la définit par rapport à un président ou à un présidentiable[33]. »

Dans un tel système, il y a le risque de l’exercice d’une tyrannie majoritaire par l’autorité politique. La dépendance de la présidentiel et du gouvernement d’un parti politique porte le programme électoral de ce dernier. Et au cas où ce programme porte en lui une atteinte aux principes, valeurs et aux droits de l’homme tel que l’Église l’entend, le peuple entier en subira la conséquence avec la législation des lois qui vont à l’encontre de la morale. Le projet de la loi bioéthique 2020 en est un exemple vivant d’un tel exercice de l’autorité politique. Ce qui fait que l’Église et les citoyens catholiques réagissent face à ce projet. Par conséquent, se pose la question de la laïcité et du rapport entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.

V – La laïcité

Depuis la loi 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, le rapport entre les deux est souvent instable. Si cette séparation visait une autonomie et indépendance, la collaboration trouve de moins en moins une place.

En effet, dès les premiers mots de l’art. 1 de la CF, on voit déclarer la France une République laïque qui a une dimension de neutralité vis-à-vis des religions en les respectant et en respectant les opinions religieuses (DDHC IV et X). La séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel au nom de la laïcité doit normalement aboutir à une distinction et non pas à un divorce. Par ailleurs, l’union entre les deux ne signifie pas une confusion :

« Dans la doctrine de ‘la saine et légitime laïcité’, la ‘dualité des pouvoirs’ s’entend d’un pouvoir spirituel (religieux) et d’un pouvoir temporel (politique) distincts mais associés, la vie humaine étant ‘une connexion permanente entre la religion et la politique’. […] Ce qui est contraire à la laïcité, ce n’est pas l’union mais la confusion des deux sphères relieuse et civile[34]. »

Si l’union, et non par l’uniformité, est légitime pour donner un sens plénier à la notion de la laïcité, la CF entend autre chose. Au nom de cette laïcité constitutionnelle, qui devient un laïcisme[35], on « veut écarter l’Église de toutes les entreprises et affaires qui concernent la vie réelle, ‘la réalité de la vie’[36]. » Certes, l’Église est une structure différente de la communauté politique. Son rôle premier est de « satisfaire les exigences spirituelles de ses fidèles » qui relève de l’ordre spirituel ; elle doit respecter « l’autonomie légitime de l’ordre démocratique » (CDSE 424), lui-même faisant partie de l’ordre temporel. Si « le domaine temporel est celui où doit régner la justice, le domaine spirituel regarde l’exercice des vertus théologales, et celui-ci n’absorbe, ni ne supprime, celui-là[37]. » Cette autonomie ne signifie pas absence totale. Puisque « dans la mesure où la doctrine dite sociale de l’Église […] aborde le salariat, l’entreprise, la propriété, c’est un fait qu’elle se situe sur le plan temporel[38]. » Les deux autorités cherchent le bien commun des citoyens ; les deux doivent être centrées sur la personne humaine et sa dignité en défendant ses droits et en lui montrant ses devoirs. Une collaboration (CDSE 425) est d’une exigence urgente tout en insistant sur le fait que la collaboration « n’implique ni fusion ni séparation[39]. » Or, l’autorité politique, toujours avec la logique de la laïcité constitutionnelle moderne, constitue un obstacle à toute sorte de coopération, notamment dans le domaine de la bioéthique.

Conclusions

À la lumière des pages précédentes et de la comparaison entre le CDSE et la CF, je peux tirer les conclusions suivantes concernant la communauté politique.

  1. La communauté politique comme la présente la DSE doit avoir comme fin et seul horizon la personne humaine dans son intégralité ; le bien commun étant un moyen pour y parvenir. Le Pape François l’a rappelé le 15 juin 2013 lors de son discours aux parlementaires français en affirmant que la contribution de l’Église à la vie politique se fait dans « une vision plus complète de la personne et son destin, de la société et son destin[40]. »
  2. Il s’ensuit que la DSE et la communauté politique pourraient avoir un champ commun de travail : la bioéthique. La DSE cherche à avoir une protection juridique des principes et des valeurs qu’elle défend ; et ce cadre relève de la compétence de l’autorité politique qui inspire son action des quelques principes et valeurs communs lesquels se trouvent dans la Constitution.
  3. Par conséquent – suite aux convergences trouvées entre la DSE et la CF – à la question si la DES et la communauté politique peuvent se rencontrer, on peut affirmer que ceci est totalement possible. Toutefois, la rencontre reste tangentielle à cause des divergences et des désaccords délicats et cruciaux.
  4. Les divergences entre la DSE et la CF sont de nature fondamentale, puisqu’elles définissent les limites de l’autorité politique – notamment celle qui est enracinée dans la laïcité – sur le plan moral. Ces limites concernent « plus précisément des préceptes négatifs de la loi naturelle ‘universellement valables’, ‘qui obligent sans exception’, ‘toujours et en toutes circonstances’[41]. » Autrement dit, avec les paroles du Pape Jean-Paul II, « les préceptes moraux négatifs […] qui interdisent certains actes […] intrinsèquement mauvais, n’admettent aucune exception légitime[42]. »
  5. Tant que la communauté politique ne reconnaît pas la place de la loi naturelle dans le cadre de la loi positive, tant que les principes et les valeurs sont traités à la lumière d’une seule interprétation juridique sans aucun recourt à une autre possibilité métaphysique, philosophique ou morale, le rapprochement entre la DES et la communauté politique reste comme un tiraillement du cordon : chacun tire vers son champ. Est-il acceptable que le principal objet et fin des deux parties, la personne humaine, soit la victime d’un malentendu des notions ?

[1] «Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982», in https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/81132DC.htm [28-12-2020].

[2] «Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971», in https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm [28-12-2020].

[3] «Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur», in https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur [26-12-2020].

[4] G. Carcassonne – M. Guillaume – G. Vedel, La Constitution, Points, Paris 201915e édition, 429.

[5] M.-A. Fontelle, Construire la civilisation de l’amour. Synthèse de la doctrine sociale de l’Eglise, Pierre Téqui, Paris 2000, 324.

[6] T. D’Aquin, «Commentaire des Sentences, Livre I», in http://docteurangelique.free.fr/bibliotheque/sommes/SENTENCES1.htm#_Toc516173817 [28-12-2020] d. 23 q. 1 a. 4 co.

[7] G. Carcassonne – M. Guillaume – G. Vedel, La Constitution, 429.

[8] Pour aller plus loin, voir M. Lascombe – A. Potteau – C. de Gaudemont, Code constitutionnel et des droits fondamentaux 2021, annoté et commenté en ligne – 10e ed., Dalloz 2020Edition 2021, 396‑411.

[9] «Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994», in https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm [9-12-2020].

[10] G. Carcassonne – M. Guillaume – G. Vedel, La Constitution, 438.

[11] M. Lascombe – A. Potteau – C. de Gaudemont, Code Constitutionnel, 209.

[12] M.-A. Fontelle, Construire la civilisation de l’amour, 307.

[13] Pour aller plus loin, voir M. Badr, L’acte du martyre – Cause, motif et moralité selon saint Thomas d’Aquin, Docteur angélique, Avignon 2020, 85‑88, 93‑104; M.-A. Fontelle, Construire la civilisation de l’amour, 302‑320.

[14] G. Carcassonne – M. Guillaume – G. Vedel, La Constitution, 439.

[15] Ibid., 440.

[16] Ibid., 45.

[17] Ibid., 47.

[18] M. Lascombe – A. Potteau – C. de Gaudemont, Code Constitutionnel, 519‑520.

[19] G. Carcassonne – M. Guillaume – G. Vedel, La Constitution, 458.

[20] M.-A. Fontelle, Construire la civilisation de l’amour, 403‑407.

[21] (Pape) François, Fratelli tutti, Mame, Bayard, Le Cerf 2020, § 103.

[22] Ibid., § 105.

[23] Voi aussi M.-A. Fontelle, Construire la civilisation de l’amour, 330‑334.

[24] Ibid., 324.

[25] G. Carcassonne – M. Guillaume – G. Vedel, La Constitution, 425.

[26] M.-A. Fontelle, Construire la civilisation de l’amour, 713‑715.

[27] Ibid., 329.

[28] E. Sgreccia, Manuel de bioéthique , Volume 1: Les fondements et l’éthique biomédicale, Mame – Edifa, Paris 2004, 167.

[29] Ibid., 144.

[30] G. Carcassonne – M. Guillaume – G. Vedel, La Constitution, 44‑45.

[31] Ibid., 435.

[32] Ibid., 446.

[33] Ibid., 55‑56.

[34] C. Hage Chahine, Pouvoir spirituel et pouvoir temporel. La laïcité de l’Etat et sa contrefaçon, Hage Chahine, Beyrouth, in https://www.livresenfamille.fr/actualite-etudes-essais/12728-carlos-hage-chahine-pouvoir-spirituel-pouvoir-temporel-pouvoir-spirituel-pouvoir-temporel.html [26-12-2020], 57.

[35] Voir F. Brancaccio, La laïcité une notion chrétienne, Le Cerf, Paris 2017, 93‑95.

[36] C. Hage Chahine, Pouvoir spirituel et pouvoir temporel, 59.

[37] F. Daguet – G. Cottier, Du politique chez Thomas d’Aquin, Vrin, Paris 2015, 136.

[38] C. Hage Chahine, Pouvoir spirituel et pouvoir temporel, 60.

[39] F. Daguet – G. Cottier, Du politique, 332.

[40] «Discours du pape François aux parlementaires français», 2013, La Vie.fr, in https://www.lavie.fr/actualite/societe/discours-du-pape-franccedilois-aux-parlementaires-franccedilais-28565.php [28-12-2020].

[41] C. Hage Chahine, Pouvoir spirituel et pouvoir temporel, 94.

[42] (Pape) Jean-Paul II, Veritatis splendor, Mame/Plon, Paris 1993Mame édition, § 67.

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