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Le sceau sacramentel face à l’obligation pénale de signalement des violences sur les mineurs.
Analyse de l’article 9, alinéa 2 de la PPL n° 2708 du 28 avril 2026

Cet article est paru en première publication sur le site Village de la Justice.
Pour citer :
Badr, M., « Le sceau sacramentel face à l’obligation pénale de signalement des violences sur les mineurs. Analyse de l’article 9, alinéa 2 de la PPL n° 2708 du 28 avril 2026 », 03/06/2026, Village de la Justice, in https://www.village-justice.com/articles/sceau-sacramentel-face-obligation-penale-signalement-des-violences-sur-les,57638.html

Résumé :

La proposition de loi déposée le 28 avril 2026 par la députée Violette Spillebout, en suite des travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les violences commises au sein des établissements scolaires privés catholiques, prévoit en son article 9, alinéa 2, l’assujettissement des ministres des cultes à une obligation pénale de signalement s’étendant aux informations reçues dans le cadre du sacrement de la confession. La PPL a été adoptée par l’Assemblée nationale en date du 1er juin 2026 sous le numéro de texte adopté (T.A.) 294. Ladite adoption est intervenue sous réserve de la suppression de la section I de l’art. 9 (al. 1 à 3), opérée par l’adoption de l’amendement n° 49 [2]. Nonobstant cette suppression, il convient de souligner l’intérêt d’une analyse doctrinale des dispositions initialement prévues à l’al. 2.

Introduction

En réponse aux conclusions du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) [1], la confrontation entre l’ordre canonique et la législation pénale française soulève un contentieux doctrinal majeur relatif aux limites de la confidentialité. Par le biais de ses recommandations 8 et 43 [2], la Commission a en effet réclamé le principe d’une primauté des obligations positives de signalement des violences sexuelles infligées aux mineurs et personnes vulnérables au nom de devoir de droit divin naturel supérieur aux règles internes de l’institution.

Saisie du drame des violences et abus en milieu scolaire, la Commission d’enquête parlementaire présidée par la députée Fatiha Keloua Hachi, et rapportée par Paul Vannier et Violette Spillebout, a rendu ses conclusions le 25 juin 2025, assorties de cinquante recommandations [3]. La proposition de loi (PPL) n° 2708 visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire déposée le 28 avril 2026 constitue la traduction législative directe de ces travaux. Selon la députée porteuse de cette proposition, Mme Violette Spillebout, « pendant des décennies, un climat d’omerta, la défaillance de l’État, une culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d’élèves ».

C’est dans ce contexte qu’a été formulé l’article (art.) 9, alinéa (al.) 2 de la PPL, disposant que :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa de l’article 434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : ‘N’en sont pas exceptés les ministres des cultes s’agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère’ ».

La PPL a été adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée en date du 1er juin 2026 sous le numéro de texte adopté (T.A.) 294. Ladite adoption est intervenue sous réserve de la suppression de la section I de l’art. 9 (al. 1 à 3), opérée par l’adoption de l’amendement n° 49 déposé par les députés Xavier Breton, Patrick Hetzel, Sylvie Bonnet, Thibault Bazin, Philippe Gosselin, Marie-Christine Dalloz, Lionel Duparay et Corentin Le Fur. Nonobstant cette suppression, il convient de souligner l’intérêt d’une analyse doctrinale des dispositions initialement prévues à l’al. 2.

En effet, si l’expression « dans l’exercice de leur ministère » est textuellement assez large pour englober tout entretien pastoral, accompagnement spirituel ou direction de conscience, l’exposé des motifs de la PPL – faisant écho à la recommandation n° 34 de la Commission d’enquête parlementaire – dissipe toute ambiguïté en confirmant que cette obligation pénale s’étend au sacrement de la confession, affirmant sans équivoque qu’« aucun “secret de la confession” ne saurait s’y opposer ».

C’est précisément cette extension, concrétisant les ambitions initiales de la CIASE, qui soulève la question centrale de la présente analyse : l’obligation pénale de signalement imposée aux ministres des cultes, y compris dans le cadre du sacrement de la confession, constitue-t-elle une ingérence justifiée dans l’exercice de la liberté de religion, ou excède-t-elle les limites que l’État de droit s’impose à lui-même ?

Cette problématique n’est pas propre à la France. Plusieurs démocraties occidentales ont été confrontées, à des degrés divers, à la tension entre obligation légale de signalement et inviolabilité du sceau sacramentel (I), conduisant ainsi l’Église Catholique à réaffirmer fermement sa position (II). Or, si l’objectif de protection de l’enfance est incontestable dans le texte de la PPL, l’art. 9, al. 2 soulève des questions fondamentales quant à ses limites (III).

I. Panorama comparatif international

Trois expériences internationales illustrent une mise en pratique d’une loi obligeant les prêtres à faire un signalement à partir des informations entendues lors de la confession : L’Irlande (A), l’Australie (B) et l’État de Washington (C).

A. L’Irlande

L’obligation de signalement instaurée par la loi irlandaise Criminal Justice (Withholding of Information on Offences against Children and Vulnerable Persons) Act 2012 (No. 24 of 2012) [4] s’impose de manière absolue à tout individu, indépendamment de toute considération religieuse ou du secret de confession, en raison de la portée universelle de son champ d’application.

Les dispositions des Sections 2(1) et 3(1) de ladite loi prévoient expressément que toute personne (a person) commet une infraction si elle omet de révéler à la police des informations qu’elle sait ou croit de nature à grandement concourir à l’arrestation, à la poursuite ou à la condamnation d’un tiers pour une infraction grave commise contre un mineur ou une personne vulnérable. L’absence délibérée des termes « religion », « prêtre » ou « confession » dans l’ensemble du corpus législatif consacre le refus d’introduire des distinctions fondées sur le statut clérical. Cette universalité est verrouillée par la Section 4 du texte, qui dresse une liste limitative et exhaustive des motifs d’exonération de la responsabilité pénale constituant une « excuse raisonnable » (reasonable excuse). En vertu du principe d’interprétation restrictive des exceptions (expressio unius est exclusio alterius), le législateur exclut de fait le secret confessionnel du catalogue des moyens de défense opposables à l’action publique.

Cette subordination des obligations religieuses à l’ordre public est juridiquement parachevée par l’articulation de la loi avec le droit commun constitutionnel et jurisprudentiel irlandais. Bien que les Sections 2(4) et 3(4) du texte disposent que l’obligation de signalement s’applique « sans préjudice de tout droit ou privilège pouvant survenir dans toute procédure pénale en vertu de toute règle de droit ou autre texte législatif autorisant une personne à refuser de divulguer des informations », ces clauses renvoient en réalité à un état stable du droit positif où le « privilège sacerdotal » n’est pas reconnu comme une immunité absolue opposable à l’action publique, contrairement au privilège unissant l’avocat à son client. Cette volonté délibérée d’écarter toute exception liée au sacrement de pénitence est explicitement corroborée par les travaux préparatoires de la loi. Lors de l’examen du texte devant la commission parlementaire de la Justice, de la Défense et de l’Égalité, le 10 mai 2012, le ministre de la Justice et de l’Égalité, Alan Shatter [5], a précisé que les dispositions des paragraphes 4 des articles 2 et 3 de la loi de 2012 confirment le maintien de la compétence discrétionnaire des juridictions répressives quant à l’appréciation des privilèges reconnus par le droit positif, tout en excluant délibérément la création d’une immunité spécifique au profit du secret sacramentel. S’inscrivant dans la continuité du précédent législatif de 1998 en matière de sûreté de l’État, le législateur écarte toute exception cléricale automatique attachée au sacrement de pénitence. Par conséquent, l’opposabilité du secret de la confession ne saurait constituer une cause légale d’irresponsabilité pénale objective, le pouvoir d’arbitrer le conflit de normes entre l’obligation positive de signalement et le devoir religieux relevant de la seule appréciation souveraine du juge pénal.

B. L’Australie

L’Australie constitue le cas le plus avancé et le mieux documenté. La Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse (2013-2017), commission gouvernementale de cinq ans, a abouti à de nombreuses recommandations, dont celle de supprimer l’exception confessionnelle au signalement obligatoire. Ainsi, dans le rapport final [6], la recommandation 7.4 préconise ce qui suit :

« Les lois relatives à l’obligation de signalement aux services de protection de l’enfance ne devraient pas dispenser les personnes exerçant un ministère religieux de l’obligation de signaler les faits dont elles ont connaissance ou les soupçons qu’elles nourrissent, qu’ils reposent, en tout ou en partie, sur des informations révélées lors d’une confession religieuse ou en rapport avec celle-ci. »

Le paragraphe 35 de la section Criminal justice report recommandations détaille l’aspect juridique à adopter par chaque état australien :

« 35. Chaque gouvernement d’État et de territoire devrait veiller à ce que la législation qu’il adopte pour ériger en infraction pénale le manquement à l’obligation de signalement, comme le recommande la recommandation 33, traite les confessions religieuses comme suit :

  1. L’infraction pénale de manquement à l’obligation de signalement devrait s’appliquer aux connaissances acquises ou aux soupçons qui se sont formés ou auraient dû se former, en tout ou en partie, sur la base d’informations révélées lors d’une confession religieuse ou en rapport avec celle-ci.
  2. La législation devrait exclure toute excuse, protection ou privilège existant en matière de confessions religieuses dans la mesure nécessaire pour atteindre cet objectif.
  3. La confession religieuse devrait être définie de manière à inclure une confession concernant le comportement d’une personne liée à l’institution, faite par une personne à une autre personne exerçant un ministère religieux dans le cadre de ses fonctions professionnelles, conformément au rituel de l’Église ou de la confession religieuse concernée. »

Ces dispositions invitent les gouvernements australiens à imposer aux ministres du culte l’obligation de signaler aux autorités tout soupçon ou connaissance d’abus sexuels sur un enfant, même lorsque ces informations sont obtenues lors d’une confession religieuse. Les protections juridiques liées au secret de la confession ne devraient pas pouvoir être invoquées pour éviter cette obligation.

Ainsi, depuis 2017, plusieurs États ont légiféré dans ce sens. Le Children and Young People (Safety) Act 2017 [7] de l’Australie du Sud impose l’obligation d’un signalement d’un soupçon selon lequel un enfant ou un adolescent pourrait être en danger s’étend aux ministres de culte, et ce sans exception. Dans l’état de Victoria, le Children Legislation Amendment Act 2019 [8] précise qu’ « une personne soumise à l’obligation de signalement ne peut invoquer le secret de la confession prévu par la loi de 2008 sur la preuve pour se soustraire à l’obligation de signalement imposée par l’article 184 de la loi de 2005 sur l’enfance, la jeunesse et la famille ». Selon le Criminal Code (Child Sexual Offences Reform) and Other Legislation Amendment Act 2020 [9] du Queensland, une personne peut être pénalement responsable si elle sait qu’un adulte présente un risque sérieux de commettre une infraction sexuelle sur un enfant et qu’elle n’agit pas en conséquence, y compris lorsque cette information a été obtenue dans le cadre d’une confession religieuse. Il en va de même pour la législation de l’Australie-Occidentale. Le Children and Community Services Amendment Act 2021 [10] affirme qu’un ministre du culte ne peut pas échapper à une responsabilité pénale en invoquant le fait que les informations à l’origine de ses soupçons lui ont été révélées au cours d’une confession religieuse, ni soutenir que leur divulgation serait contraire aux règles ou aux principes de sa religion.

C. L’État de Washington

Le cadre juridique régissant l’obligation de signalement des abus sur mineurs par les membres du clergé au sein de l’État de Washington a fait l’objet d’un important contentieux constitutionnel, marqué par la promulgation d’une législation d’exception suivie d’un règlement d’accord transactionnel. Le 2 mai 2025, le gouverneur de l’État de Washington, Bob Ferguson, a promulgué le projet de loi Senate Bill 5375 relative à l’obligation faite au clergé de signaler les cas de maltraitance et de négligence envers les enfants [11]. Codifié au Chapitre 197 des lois de 2025 (Chapter 197, Laws of 2025), cette loi modifie les dispositions existantes du code révisé de l’État (RCW 26.44.020 [12] et RCW 26.44.030 [13]). Ce texte intégrait formellement les ministres du culte (members of the clergy) à la liste des rapporteurs obligatoires (mandatory reporters) de faits de maltraitance ou d’abus sexuels sur mineurs, en supprimant expressément l’exemption historique liée au secret des communications religieuses ou sacramentelles. En vertu de cette législation et conformément aux échelles de peines applicables aux infractions de type délit majeur (gross misdemeanor), l’omission délibérée de signalement sous un délai de 48 heures exposait les contrevenants à une sanction pénale maximale de 364 jours d’emprisonnement et à une amende correctionnelle de 5 000 dollars. L’entrée en vigueur de ce texte, initialement fixée au 27 juillet 2025, a provoqué une contestation judiciaire immédiate devant les instances fédérales.

II. La position de l’Église Catholique

Si l’atteinte au secret confessionnel par voie législative a suscité de vives réactions au sein de l’Église Catholique (A), le sceau sacramentel régi par le Droit canonique (B) constitue, paradoxalement, un argument ecclésiologique pour l’efficacité de la confession comme outil de protection (C).

A. La réaction de l’Église face aux diverses législations

1. En Irlande

À la suite des recommandations formulées après le rapport relatif au diocèse de Cloyne [14] et des projets de renforcement des obligations légales de signalement, l’Association of Catholic Priests d’Irlande a affirmé que le sceau sacramentel de la confession demeurait juridiquement et moralement intangible. Son porte-parole, le père P.J. Madden, a déclaré que le secret de confession était « au-dessus de tout, au-delà de tout » [15] (above and beyond all else), y compris à l’égard des exigences du droit civil. Dans le même temps, les directives irlandaises de protection de l’enfance [16] prévoyaient une obligation générale de signalement des abus aux autorités civiles, tout en affirmant expressément que le sceau de la confession est absolu (The Seal of Confession is absolute), ce qui maintenait une exception propre aux informations reçues dans le cadre de la confession sacramentelle.

2. En Australie

La réaction de l’Église catholique australienne aux législations imposant le signalement obligatoire des abus révélés en confession a été constante. Dans le cadre des consultations menées par l’État du Queensland, l’archevêque de Brisbane, Mark Coleridge, alors président de la Conférence des évêques catholiques d’Australie, a soutenu que la suppression du secret sacramentel ne « ferait pas de différence pour la sécurité des jeunes » [17] et demeurait incompatible avec la nature même du sacrement de pénitence. Plusieurs responsables ecclésiastiques australiens ont par ailleurs déclaré publiquement qu’ils préféreraient encourir des sanctions pénales plutôt que de violer le sceau sacramentel de la confession [18]. À ce jour, aucune poursuite connue ne semble avoir été engagée en Australie contre un ministre du culte catholique pour refus de révéler des informations obtenues dans le cadre de la confession sacramentelle.

3. À Washington

La situation américaine mérite une attention particulière. L’adoption de la Senate Bill 5375 dans l’État de Washington a suscité une réaction immédiate des autorités catholiques [19] et fédérales. Dès le 5 mai 2025, le Département de Justice des États-Unis a ouvert une enquête relative au respect du Premier Amendement, qualifiant publiquement la loi de « nouvelle loi anti-Catholique » [20] (new anti-Catholic law) au motif qu’elle imposerait aux prêtres catholiques de violer le sceau sacramentel de la confession sous peine de sanctions pénales. Le 29 mai 2025, des évêques catholiques de divers diocèses ont introduit un recours devant la Cour de district des États-Unis pour le district occidental de Washington, dans l’affaire Etienne v. Ferguson [21], faisant valoir que l’obligation de signalement méconnaissait les garanties du Premier Amendement relatives au libre exercice de la religion.

Le 15 juillet 2025, le Département de Justice a déposé une plainte en intervention [22] (complaint in intervention) dans cette affaire, invoquant la clause d’égale protection du Quatorzième Amendement au motif que la loi supprimait spécifiquement le privilège confessionnel applicable au clergé, alors que d’autres privilèges légalement reconnus – secret professionnel de l’avocat, secret médical – demeuraient applicables aux autres catégories de rapporteurs obligatoires. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge fédéral David G. Estudillo a prononcé une injonction préliminaire interdisant l’application de la Senate Bill 5375 aux informations reçues dans le cadre du sacrement de la confession, tout en maintenant l’obligation de signalement pour les informations recueillies en dehors de celui-ci. Le litige s’est conclu, sur la base d’une motion conjointe des parties [23] déposée le 10 octobre 2025 par une injonction permanente stipulée (Stipulated Permanent Injunction), dont le jugement définitif a été prononcé le 14 octobre 2025, interdisant à l’État et aux procureurs de comté d’appliquer les exigences de signalement aux informations apprises par le clergé uniquement par le biais de la confession ou de son équivalent dans d’autres traditions religieuses [24].

B. Le sceau sacramentel dans le Droit canonique

La tradition juridique de l’Église catholique maintient de manière constante et rigoureuse le caractère absolu et inviolable du secret sacramentel, défini par le canon (Can.) 983 § 1 du Code de droit canonique de 1983, toujours en vigueur. Depuis les premières affirmations de Léon Ier [25], les textes magistériels imposent au prêtre une confidentialité totale, interdisant toute trahison du pénitent « pour quelque cause que ce soit » [26]. Cette position a été réaffirmée par le Pape François dans le Motu Proprio Vos estis lux mundi (2019) [27], qui préserve explicitement le sceau sacramentel (art. 3) même face aux obligations civiles de signalement (art. 1er) [28]. Le prêtre, agissant in persona Christi, reçoit l’aveu au nom de Dieu et ne possède aucun pouvoir pour lever ce secret, pas même avec le consentement libre ou la demande expresse du fidèle. Le secret de la confession est absolu, sans aucune exception, car il relève du domaine divin et non humain : « il ne peut jamais être violé, sans aucune exception possible, pas même pour procurer un bien meilleur ou éviter un mal très grave » [29]. Le prêtre, agissant au nom de Dieu, est théologiquement censé « ignorer » [30] ce qui lui est révélé. Cette obligation s’impose dès lors qu’un fidèle s’accuse de ses fautes, peu importe que l’absolution lui soit accordée ou qu’elle soit invalide. Ce devoir absolu interdit en outre l’utilisation ultérieure des informations obtenues en confession pour des actes de gouvernement ecclésial ou comme témoignage lors d’un procès (Can. 984, § 1 et 1550 § 2).

L’étendue de cette protection canonique couvre l’ensemble des péchés confessés en vue de l’absolution, qu’ils soient mortels ou véniels, secrets ou publics, ainsi que toutes les circonstances et détails (lieux, complices ou sanctions) qui permettraient d’identifier indirectement le pénitent. Si l’obligation ne pèse pas sur le fidèle lui-même, elle lie de manière stricte le confesseur – par le sigillum (secret sacramentel ; Can. 983, § 1) – ainsi que les interprètes et tiers ayant surpris la confession, soumis au secretum (secret ; Can. 983, § 2). La violation de cette règle, par le confesseur, constitue un délit canonique majeur, sanctionné différemment selon sa nature (Can. 1386). La violation directe, caractérisée par la révélation conjointe du péché et de l’identité du pécheur [31], entraîne une excommunication immédiate (latae sententiae) réservée au Siège apostolique. En revanche, la violation indirecte, liée à la divulgation d’indices ou de détails suspects, ainsi que les manquements commis par les tiers, font l’objet d’une sentence proportionnée à la gravité de la faute commise.

C. La confession comme outil de protection

Au-delà de l’argumentation théologique et dogmatique liée à l’intangibilité du for interne, les autorités ecclésiales opposent aux obligations de dénonciation issues des droits positifs étatiques un argument d’opportunité et d’efficience pragmatique. Le caractère unique de la confidentialité absolue garantie par le secret sacramentel constitue, en fait, un cadre remarquable pouvant permettre à un auteur d’infractions sexuelles d’admettre ses actes et d’initier un processus de responsabilisation.

Cette position doctrinale [32] a fait l’objet d’une formalisation explicite par le Saint-Siège en réponse aux conclusions de la Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse (Australie, 2017). Tout en s’exprimant quant à son engagement sur la protection des mineurs, le Saint-Siège rappelle, en accord avec les conclusions de l’archevêque australien Anthony Fisher [33] que si le confesseur ne peut en aucun cas exploiter les aveux reçus ni les dénoncer aux autorités civiles, il a le devoir d’inciter vivement le pénitent à renouveler ses déclarations en dehors de la confession (à ses proches, à des enseignants, à la police ou au prêtre lui-même) pour permettre l’action de la justice et garantir sa protection [34].

En neutralisant cet espace de parole, la loi civile priverait l’institution ecclésiale d’une opportunité unique d’exercer son rôle pastoral [35], lequel impose au confesseur d’exiger du pénitent, comme condition sine qua non à l’octroi de l’absolution (Can. 980), qu’il se présente volontairement aux autorités judiciaires et administratives de l’État.

III. Les limites juridiques de l’art. 9, al. 2 de la PPL

La disposition voulue par la proposition de loi entrerait en collision directe avec l’inviolabilité absolue du sceau sacramentel édictée par le droit universel de l’Église, créant un conflit de normes entre les impératifs du droit positif touchant à l’ordre public et les exigences du droit canonique touchant au for interne (A). C’est dans ce même contexte que l’art. 9, al. 2 de la PPL soulève des risques juridiques portant atteintes aux principes d’égalité (B), de liberté de religion (C) ainsi que de laïcité et de neutralité de l’État (D).

A. Un conflit de normes entre les impératifs du droit positif et les exigences du droit canonique

Sur le plan du droit positif français, aucun texte législatif ne consacre expressément le caractère absolu et inviolable du secret des ministres du culte. Toutefois, si l’art. 226-13 du C. pén. précise que le secret est lié au dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission [36], la Cour de cassation, depuis son arrêt du 4 décembre 1891, assimile les ministres de culte à des dépositaires du secret professionnel :

« Les ministres du culte sont tenus de garder le secret sur les révélations qui ont pu leur être faites à raison de leurs fonctions ; pour les prêtres catholiques, il n’y a pas lieu de distinguer s’ils ont eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement, que cette circonstance ne saurait changer la nature du secret dont ils sont dépositaires, si les faits ont été confiés dans l’exercice exclusif de leur ministère sacerdotal et à raison de ce ministère. Que cette obligation est absolue et d’ordre public. »

Cette immunité juridiquement protégée s’étend non seulement au cadre strict du sacrement de pénitence, mais également à l’ensemble des informations acquises ès qualités dans l’exercice du ministère [37]. La révélation d’une information à caractère secret, obtenue dans le cadre de confession et dont le ministre de culte en est dépositaire, est ainsi passible d’une condamnation pénale au sens de l’art. 226-13 du C. pén.

Toutefois, l’articulation entre la législation pénale et le droit canonique révèle un conflit de normes à double intensité. S’agissant des faits révélés hors confession, la jurisprudence a profondément modifié la portée des textes. Initialement, l’art. 226-14 du C. pén. n’imposait qu’une simple possibilité de dénonciation en levant l’obstacle du secret professionnel pour le cas des mineurs ou personnes vulnérables visés à l’art. 434-3 du même code. Or, par son arrêt du 14 avril 2021 [38], la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue circonscrire cette immunité. Dès lors que le ministre du culte acquiert la connaissance de telles infractions hors du cadre sacramentel, l’abstention de dénoncer l’expose directement aux sanctions de l’art. 434-3, transformant cette simple faculté légale en une véritable obligation de signalement, une évolution que le droit de l’Église a d’ailleurs entérinée par les dispositions du Motu Proprio. Si ce premier conflit de normes a pu demeurer léger et théorique tant que le clergé se soumettait en pratique au droit canon, la situation devient structurellement irréductible si l’obligation est étendue à la confession. En cette hypothèse, l’obligation légale de révélation se heurte à la prohibition absolue du secret de la confession (Can. 983 § 1), sanctionnée par une excommunication latae sententiae, ce qui crée une impasse pratique et juridique irréconciliable.

Cette approche juridique, conjuguée aux fondements canoniques, conduit nécessairement à une impossibilité matérielle de caractériser les délits d’omission à titre préventif ou de non-assistance à personne en péril (C. pén., art. 223-6, al. 2) dans l’exercice du ministère du sacrement de réconciliation. Si les art. 434-1 et 434-3 du C. pén. prévoient l’obligation de signaler les crimes dont il est possible de prévenir les effets, ils dispensent expressément les personnes astreintes au secret professionnel de cette dénonciation. Concernant le délit formel de non-assistance à personne en péril, la chambre criminelle de la Cour de cassation exige la réunion de critères cumulatifs stricts, à savoir un péril grave, imminent et constant [39]. Le péril est aussi apprécié in concreto au moment où l’omission est commise, et non pas in abstracto d’une manière absolue. Or, l’office du confesseur porte par nature sur l’accusation de péchés passés et déjà consommés. Certes il arrive que le pénitent s’accuse de tentations ou ne manifeste pas d’intention de rompre avec les péchés passés dénoncés, ce qui pourrait augurer d’infractions à venir, mais cela est alors dans l’ordre de l’hypothétique. Dès lors l’imminence du péril ne semble pas caractérisée. De surcroît, les éléments constitutifs de l’infraction pourraient faire défaut en raison des conditions matérielles de célébration du sacrement : le prêtre peut être dans l’incapacité matérielle d’évaluer la dangerosité réelle du pénitent ; ou encore l’anonymat du guichet confessionnel peut empêcher toute identification de l’auteur ou de la victime, rendant impossible l’exécution d’une obligation de secours efficace.

En l’état du droit positif, aucune obligation juridique de dénonciation ne pèse sur le ministre du culte pour des faits relevant du sceau sacramentel, validant la position de la Direction des affaires criminelles et des grâces dans sa circulaire du 11 août 2004 [40], qui qualifie le signalement de ces infractions de simple faculté légale, ouverte par l’art. 226-14 du C. pén. L’introduction subséquente, par la PPL en question, d’une obligation de dénonciation au sein de l’ordonnancement juridique interne ne relèverait pas d’une simple modification technique du corpus législatif, mais se heurterait à des verrous constitutionnels et conventionnels majeurs. Une telle réforme exposerait le législateur à une triple atteinte à des principes fondamentaux.

B. La rupture d’égalité entre les secrets professionnels

Le principe d’égalité devant la loi pénale, de valeur constitutionnelle en vertu de l’art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC), dispose que la norme répressive doit s’appliquer de manière identique à toutes les personnes placées dans une situation semblable, tant au stade de la protection qu’à celui de la répression. L’instauration d’une obligation pénale sélective de dénonciation des crimes et délits sexuels commis contre les mineurs, opposable aux seuls ministres du culte – et à aucune autre profession soumise au secret professionnel –, emporterait une rupture manifeste de l’équilibre du droit pénal spécial français.

L’architecture générale des dérogations au secret professionnel repose sur une distinction claire entre l’infraction générale de non-dénonciation et l’exemption légale accordée aux confidents nécessaires. En effet, le législateur maintient un régime harmonisé au sein de l’art. 226-14 du C. pén., complété par les art. 434-1 et 434-3 du même code, aux termes desquels les professionnels astreints au secret – qu’il s’agisse des professions médicales ou juridiques – bénéficient d’une simple faculté (ou d’une option légale) de signalement, demeurant ainsi préservés de toute incrimination du chef d’omission. Créer une asymétrie répressive en supprimant cette immunité à l’égard de la seule catégorie des ministres du culte violerait le principe d’égalité. En effet, une telle différence de traitement ne peut être justifiée par aucune différence de situation objective et en rapport direct avec l’objet de la loi, critères classiquement exigés par le juge constitutionnel[41] pour admettre une dérogation à l’art. 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC).

Cette rupture d’égalité s’avère d’autant plus indéfendable au regard des principes directeurs du droit pénal que la confidentialité inhérente au ministère de la réconciliation présente des spécificités structurelles uniques qu’aucune autre fonction séculière ne partage. Contrairement aux correspondances d’un avocat ou aux dossiers cliniques d’un médecin – lesquels font l’objet d’un formalisme écrit, de supports matériels et d’un encadrement procédural strict conformément aux art. 56-1 et s. du C. pén. –, l’espace de la confession sacramentelle demeure purement immatériel, spontané et insusceptible, par nature, de toute forme de contrôle, d’audit ou de saisie par la puissance publique. Imposer une obligation de révélation sous la menace d’une sanction délictuelle reviendrait à créer une catégorie pénale discriminatoire visant un état confessionnel spécifique. Or, une telle sévérité sélective encourrait la qualification de discrimination injustifiée et de détournement de pouvoir. De surcroît, elle méconnaîtrait le principe de nécessité des peines garanti par l’art. 8 de la DDHC, le juge constitutionnel censurant les incriminations privées de justification rationnelle objective et déconnectée de l’intention criminelle [42].

C. La liberté de religion

La liberté de pensée, de conscience et de religion, consacrée à l’art. 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. DH) et garantie par l’art. 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, protège non seulement le for interne (la croyance intime), mais également le for externe, à savoir les manifestations, rites et pratiques cultuelles essentiels à l’exercice du culte. Le sceau sacramentel ne constitue pas une simple modalité d’organisation interne, mais un élément dogmatique et structurel indispensable au sacrement de pénitence.

Toute mesure législative contraignant un ministre du culte à lever le secret sous peine de sanctions pénales s’analyse juridiquement comme une ingérence étatique directe dans l’exercice de cette liberté. Or, une telle ingérence doit satisfaire à la triple condition posée à l’art. 9 § 2 de la Conv. EDH : être prévue par la loi, poursuivre un but légitime (en l’espèce, l’objectif d’intérêt général incontestable de protection de l’enfance et de sécurité publique), et être « nécessaire dans une société démocratique ». C’est sur ce dernier critère de nécessité, sous l’angle de proportionnalité, que doit s’analyser le risque juridique. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) exerce un contrôle strict de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché, comme le rappelle sa jurisprudence constante en matière de protection des rites et de l’autonomie des communautés religieuses [43]. Si la protection de l’enfance justifie des restrictions légitimes aux droits fondamentaux, la Cour rappelle qu’une ingérence dans le libre exercice du culte ne peut être jugée « nécessaire dans une société démocratique » que s’il existe un rapport de proportionnalité adéquat entre l’atteinte portée et le gain escompté [44]. Elle affirme que, dans le cadre de la confidentialité des échanges, l’obligation de lever un secret professionnel doit se reposer sur un besoin social impérieux et des garanties d’efficacité éprouvées [45], sous peine de censurer la mesure pour disproportionnalité. Or, en l’espèce, faute d’éléments probants démontrant qu’une telle levée du secret permettrait effectivement d’appréhender les auteurs d’infractions, la mesure ne répond à aucun besoin social impérieux et encourrait ainsi une censure certaine. Une telle mesure détruirait l’essence même du rite sacramentel sans aucun bénéfice avéré pour la sécurité publique.

D. La laïcité et la neutralité de l’État

La liberté de religion s’articule étroitement avec le principe de laïcité constitutionnelle issu de l’art. 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, dont les composantes ont été formellement explicitées par le juge constitutionnel comme imposant la neutralité de l’État et le respect de la liberté de conscience et de culte [46].

En vertu du bloc constitutionnel intégrant les principes de libre exercice des cultes et de non-immixtion de la puissance publique issus de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État [47], l’État a l’interdiction absolue de s’ingérer dans la définition des dogmes, la détermination des règles théologiques, la validité interne des actes sacramentels ou la pratique de ces derniers. Si la jurisprudence constitutionnelle réaffirme de manière constante que les exigences de l’ordre public s’imposent à toutes les confessions religieuses et que nul ne peut se prévaloir de ses croyances pour s’affranchir des règles communes [48], elle trace une frontière d’incompétence stricte : si la loi civile régit valablement les manifestations extérieures, matérielles et temporelles des cultes, elle ne saurait s’immiscer dans la substance intime, dogmatique et rituelle d’un sacrement sans caractériser un excès de pouvoir législatif.

Dès lors, en prétendant régir l’administration du sacrement de la réconciliation en imposant à un ministre du culte une alternative inextricable – consistant à choisir entre la violation d’un dogme religieux absolu et l’infraction à la loi pénale positive –, ou en modifiant un élément consubstantiel, l’État commettrait une ingérence manifestement disproportionnée et injustifiée au regard du but de sécurité publique recherchée, méconnaissant ainsi le principe constitutionnel de séparation.

Conclusion

La tension entre l’impératif de protection de l’enfance et l’inviolabilité du sceau sacramentel cristallise un conflit de normes dont la résolution ne saurait être uniquement législative. Si la volonté du législateur de combler les défaillances institutionnelles révélées par l’affaire dite de Bétharram est juridiquement intelligible, la voie choisie se révèle constitutionnellement périlleuse.

En droit, toute obligation pénale doit satisfaire aux exigences cumulatives de nécessité, de proportionnalité et d’égalité. Or, une disposition ciblant une catégorie singulière de dépositaires du secret, au mépris du traitement accordé aux autres professions protégées, crée une asymétrie répressive et ne répond à aucune de ces conditions sans soulever de sérieuses difficultés au regard tant du bloc de constitutionnalité que du droit conventionnel européen. L’efficience de la mesure, non démontrée empiriquement, fragilise davantage sa légitimité normative.

Sur un plan plus fondamental, l’État républicain, qui tire de la laïcité l’interdiction de s’immiscer dans la substance dogmatique des cultes, ne peut, sans se contredire, prétendre régir de l’intérieur un acte sacramentel dont la nature même échappe à sa compétence. La frontière entre la régulation des manifestations extérieures du fait religieux, licite, et la redéfinition de son contenu rituel, illicite, constitue une limite que le pouvoir législatif ne saurait franchir sans excéder ses attributions constitutionnelles.

Si la protection des mineurs constitue assurément un but légitime, dont l’impérieuse nécessité ne saurait être contestée, elle commande pourtant des réponses à la hauteur de l’enjeu. Le législateur demeure naturellement libre d’amplifier les obligations de signalement dans le cadre de l’exercice pastoral non sacramentel ou d’instaurer des mécanismes de formation et de responsabilisation des institutions religieuses. En revanche, la pénétration du for interne sacramentel par norme répressive de l’État ne sert ni les victimes ni l’État de droit. C’est dans la cohérence de l’ordonnancement juridique, et non dans son forçage, que réside la condition de toute réforme durable.

                                                                             

[1] J.-M. Sauvé, Les violences sexuelles dans l’Église catholique. France 1950-2020, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, octobre 2021, p. 544.
[2] On trouve la même formulation dans les deux recommandations :
« Relayer, de la part des autorités de l’Église, un message clair indiquant aux confesseurs et aux fidèles que le secret de la confession ne peut déroger à l’obligation, prévue par le code pénal et conforme, selon la commission, à l’obligation de droit divin naturel de protection de la vie et de la dignité de la personne, de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable. »
[3] F. Keloua Hachi, V. Spillebout et P. Vannier, Tome I – Rapport n° 1642 au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation exerçant les prérogatives d’une commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, 25 juin 2025, p. 612.
[4] Criminal Justice (Withholding of Information on Offences against Children and Vulnerable Persons) Act 2012.
[5] A. Shatter, « Criminal Justice (Withholding of Information on Offences Against Children and Vulnerable Persons) Bill 2012: Second Stage – Question proposed: “That the Bill be now read a Second Time.” », Oireachtas, 10 mai 2012.
[6] Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Final Report – Recommendations, 16 août 2017, p. 114.
[7] South Australia – Children and Young People (Safety) Act 2017, 2017, p. 110.
[8] Children Legislation Amendment Act 2019. No. 30 of 2019, Parliament of Victoria, 17 septembre 2019, p. 26.
[9] Criminal Code (Child Sexual Offences Reform) and Other Legislation Amendment Act 2020, 2020, p. 110.
[10] Children and Community Services Amendment Act 2021, 19 octobre 2021, p. 64.
[11] SB 5375 – 2025-26 Concerning the duty of clergy to report child abuse and neglect.
[12] « RCW 26.44.020 – Definitions ».
[13] « RCW 26.44.030 – Reports—Duty and authority to make—Duty of receiving agency—Duty to notify—Case planning and consultation—Penalty for unauthorized exchange of information—Filing dependency petitions—Investigations—Interviews of children—Records—Risk assessment process ».
[14] Commission of Investigation, Report into the Catholic Diocese of Cloyne, octobre 2010, p. 421.
[15] S. Carroll, « To confess is “above, beyond all else” », The Irish Times, 15 juillet 2011; M. Kelly, « Irish priests reject suggestion that they break seal of confession », National Catholic Reporter, 15 juillet 2011.
[16] The National Board for Safeguarding Children in the Catholic Church in Ireland, Safeguarding Children  Standards and Guidance Document for the Catholic Church in Ireland, septembre 2008, p. 96.
[17] « Priests not above law but won’t break seal », SBS News, 31 août 2018.
[18] K. Gregory, « Catholic leaders “willing to go to jail” to uphold seal of confession and not report child sex abuse », ABC News, 16 juin 2018; M. Davey, « Melbourne archbishop says he’d rather go to jail than report child abuse heard in confession », The Guardian, 14 août 2017.
[19] S. Sowersby, « New WA law is ‘brazen’ discrimination, Catholic leaders say in lawsuit », The Seattle Times, 30 mai 2025.
[20] Office of Public Affairs – U. S. Department of Justice, « The Justice Department announces First Amendment investigation into Washington State’s new anti-Catholic law, Senate Bill 5375 », 5 mai 2025.
[21] « Etienne v. Ferguson (3:25-cv-05461) », Court Listener, 10 octobre 2025.
[22] Civil Rights Division – U. S. Department of Justice, Complaint Paul D Etienne V Robert Ferguson, 15 juillet 2025.
[23] Washington’s Attorney General Bureau, « Washington state reaches agreement to preserve key portions of law requiring clergy to report child abuse », 10 octobre 2025.
[24] United States District Court Western District of Washington at Tacoma, Etienne et al v. Ferguson et al, 14 octobre 2025, No. 3:2025cv05461 – Document 250.
[25] Grat. Dist. I ; De paenit., c. 89.
[26] Can. 983 § 1 : « Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit. »
[27] François, « Vos estis lux mundi », 7 mai 2019.
[28] L’art. 3 du Motu Proprio précise que le Can. 1548 § 2 dispense certaines catégories de personnes de l’obligation de déposer ou de témoigner en justice, en particulier celles qui sont soumises au secret professionnel.
[29] B. Gonçalves, « Collaborer avec la justice étatique : enjeux et limites. Quelques propos liminaires », L’Année canonique, octobre 2025, n° 1, p. 23.
[30] M. Piacenza, « Note de la Pénitencerie apostolique sur l’importance du for interne et l’inviolabilité du sceau sacramentel », 29 juin 2019.
[31] Même si le pécheur n’est pas connu de la personne à qui on a révélé le secret, dès lors qu’il est identifiable, la violation est constituée.
[32] B. Lucas, « The seal of the confessional and a conflict of duty », Church, Communication and Culture, janvier 2021, vol. 6, n° 1, pp. 99‑118.
[33] A. Fisher, « Safeguarding the seal of confession », The Australasian Catholic Record, avril 2018, vol. 95, n° 2, pp. 131‑151.
[34] The Holy See, Enclosure with Letter N. 484.110. Observations of the Holy See, 26 février 2020.
[35] M. Piacenza, « Note de la Pénitencerie apostolique sur l’importance du for interne et l’inviolabilité du sceau sacramentel », op. cit.
[36] Dans le cadre de signalement des violences commises sur les mineurs, le rapport d’information de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales du Sénat établit une liste énumérant les professions astreintes au secret.
Carrère et al., Rapport d’information n° 304 – Sur l’obligation de signalement par les professionnels astreints à un secret des violences commises sur les mineurs, Sénat, Commission des lois et de la commission des affaires sociales, 5 février 2020, pp. 13‑15.
[37] Cass. crim., 17 décembre 2002, n° 02-83679, Bulletin criminel, n° 231, p. 845.
[38] Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, Publié au bulletin.
[39] Cass. crim., 11 avril 1964, n° 63-92.812, Bulletin criminel 1964, n° 113 ; Cass. crim., 22 juin 2016, n° 14-86.243, Bulletin criminel 2016, n° 197.
[40] Direction des affaires criminelles et des grâces, « Circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte », 30 septembre 2004.
[41] Cons. const., Décision n° 2010-620 DC, 16 décembre 2010, NOR : CSCL1032665S, JORF, n° 0295, 21 décembre 2010, Texte n° 2.
[42] Cons. const., Décision 2016-611 QPC – M. David P. [Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes], 10 février 2017, ECLI : FR:CC:2017:2016.611.QPC, Non publié.
[43] CEDH, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, 26 octobre 2000, n° 30985/96.
[44] CEDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, n° 14307/88, § 47, 49 ; CEDH, Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, n° 17419/90, § 53-54 ; CEDH, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, op. cit., § 119, 130.
[45] CEDH, Z c. Finlande, 25 février 1997, n° 22009/93, § 96, 112.
[46] Cons. const., Décision 2012-297 QPC – Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], 21 février 2013, ECLI : FR:CC:2013:2012.297.QPC, Non publié.
[47] Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
[48] Cons. const., Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, 19 novembre 2004, NOR : CSCX0407769S, JORF, n° 273, 4 novembre 2004, Texte n° 89, § 18.
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