Fin de vie : La loi Claeys-Leonetti
© Maroun BADR (PhD)
Docteur en bioéthique
Enseignant de droit civil, Faculté de Droit, UCO – Angers
Research Scholar at UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights – Rome
Associate Researcher at Facultad de Bioética Universidad Anáhuac México
29/01/2026
La loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, encadre la #fin_de_vie en France en renforçant les droits des patients.
Voici les 8 points clés
Le refus de l’obstination déraisonnable (art. L. 1110-5-1 du Code de la santé publique/CSP)
La loi proscrit l’acharnement thérapeutique
Les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis avec une « obstination déraisonnable » lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie (point de débat)
La sédation profonde et continue jusqu’au décès/SPCJD (CSP, art. L. 1110-5-2)
À distinguer des sédations proportionnées palliatives usuelles
À la demande du patient, une sédation provoquant une altération de la conscience jusqu’au décès, associée à une analgésie, peut être mise en œuvre si le pronostic vital est engagé à court terme (défini par la HAS comme étant de quelques heures à quelques jours) et que la souffrance est réfractaire aux traitements
En l’absence (CSP, art. R. 4127-37-1) de directives anticipées (document écrit par le patient sur sa fin de vie), le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient (CSP, art. R. 4127-37-3)
Le caractère contraignant des directives anticipées (CSP, art. L. 1111-11)
Les directives anticipées s’imposent désormais au médecin, sauf en cas d’urgence vitale ou d’inappropriation manifeste à la situation médicale
Elles n’ont plus de durée de validité limitée (point de débat)
Le rôle de la personne de confiance (CSP, art. L. 1111-6)
Elle est la voix du patient lorsque celui-ci ne peut plus s’exprimer, garantissant le respect de ses volontés auprès de l’équipe médicale
Son témoignage prévaut sur tout autre avis non médical (famille, proches)
L’arrêt des traitements et l’alimentation artificielle (CSP, art. L. 1110-5-3)
La loi précise que l’hydratation et l’alimentation artificielles sont des traitements (point de désaccord médical et éthique)
Ils peuvent donc être interrompus au titre du refus de l’obstination déraisonnable
La procédure collégiale obligatoire
Obligatoire pour la SPCJD (CSP, art. 41273-37-3)
En l’absence de directives anticipées, la décision de limitation ou d’arrêt de traitement, doit être prise par le médecin en charge après concertation avec l’équipe de soins et l’avis d’un consultant (CSP, art. L. 1110-5-1; art. 41273-37-2)
Le droit d’accès aux soins palliatifs
La loi réaffirme que toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur (CSP, art. L. 1110-5-3)
Les soins palliatifs doivent être accessibles sur l’ensemble du territoire pour garantir une fin de vie digne (droit depuis la loi du 9 juin 1999)
AUCUNE INTENTION DE PROVOQUER LA MORT !
Pour aller plus loin www.lafindevie.fr