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La transmission de la nationalité à l’épreuve de la filiation et du droit transitoire des indépendances
Note de jurisprudence – Cour de cassation, 21 janvier 2026, n° 23-16.148
Pour citer :
L’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer a généré des contentieux complexe, qualifié de « droit de transition » entre les périodes coloniale et post-coloniale, où se heurtent mutuellement les principes liés à la filiation et ses effets, et le principe de la souveraineté territoriale.
En l’espèce, Monsieur C., ressortissant malgache domicilié à Madagascar, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la Cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5). Le litige portait sur l’acquisition de la nationalité française par mariage. En effet, sa mère, née à Madagascar, avait épousé en 1939 un Français originaire de La Réunion (territoire resté français). Au moment de l’indépendance de Madagascar en 1960, la mère avait conservé la nationalité française en qualité de veuve d’un Français originaire. Monsieur C. soutenait qu’en tant que descendant d’une personne ayant conservé de plein droit la nationalité, il devait lui-même être considéré comme français.
Par cet arrêt du 21 janvier 2026 (n° 23-16.148), la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme la lecture littérale et restrictive de l’article 32, alinéa 2 du Code civil, en ce qui concerne le périmètre des bénéficiaires de la conservation de plein droit de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer. La solution retenue par la Cour repose sur une interprétation stricte du droit transitoire de la nationalité (I) marquant ainsi sa portée juridique (II).
I. L’interprétation stricte du droit transitoire de la nationalité
Le cœur du débat repose sur l’interprétation de l’article 32, alinéa 2 du Code civil (anciennement l’article 152 du Code de la nationalité, issu de la loi du 9 janvier 1973). En rappelant une distinction fondamentale (A), la Cour refuse la transmission par ricochet (B).
A. Une distinction fondamentale
La Cour apporte une précision importante en distinguant entre le Français originaire et le conjoint/descendant de ce Français originaire.
D’une part, au sens de la loi de 28 juillet 1960 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, le « Français originaire » est celui qui est né sur un territoire resté français (Métropole, DOM). Pour ces personnes, la nationalité est maintenue de plein droit.
D’autre part, par une mesure de bienveillance familiale, l’article 32, alinéa 2, étend le bénéfice de la nationalité au conjoint (ou veuf/veuve) de cette personne.
B. Le refus de transmission par ricochet
À la lumière de cette distinction, la thèse audacieuse du demandeur devient plus claire : puisque sa mère avait conservé la nationalité française de plein droit en qualité de veuve d’un Français originaire, elle devrait être traitée comme une Française à part entière. En conséquence, elle transmettrait sa nationalité à ses enfants par l’effet de l’article 18 du Code civil.
Or, la Cour de cassation refuse cette logique de transmission par ricochet. D’un côté, la conservation de plein droit de la nationalité prévue à l’article 32, alinéa 2, est une dérogation intuitu personae [1]. Il s’agit d’octroyer la nationalité française au conjoint du Français originaire sans transformer pour autant ce conjoint en « originaire ». D’autre part, en l’absence de lien de filiation direct avec le parent « originaire », la conservation de plein droit s’arrête au seul conjoint. Pour le descendant du conjoint, il ne peut se prévaloir de la qualité de « descendant de Français originaire » qu’à travers la « déclaration de reconnaissance dans les délais prévus à l’article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 » [2].
II. Portée juridique de l’arrêt
La légitimité de la distinction territoriale (A) permet de saisir la portée juridique de l’arrêt du 21 janvier 2026 sur trois niveaux : l’inscription dans la jurisprudence relative à la nationalité (B), la conformité aus exigences conventionnelles (C).
A. La légitimation de la distinction territoriale
La décision de la Cour de cassation renforce le but d’intérêt général poursuivi par les lois de 1960 et 1973 : définir le corps social de la nation après la rupture territoriale de l’indépendance. Pour la haute juridiction il est « légitime » que seuls ceux ayant un « rattachement particulier » – le lien de sang avec le territoire resté français – conserve la nationalité sans formalité.
Ainsi, selon l’argument décisif de la première chambre civile, le demandeur n’a pas été privé de la nationalité par nature ; il était simplement soumis à une obligation de manifestation de volonté. Il s’agit de la déclaration de reconnaissance qui constituait une condition suspensive de la conservation de la nationalité française. À défaut de sa réalisation dans les délais préconisés, l’individu ne pouvait se prévaloir de cette nationalité et est réputé avoir suivi la nationalité du nouvel État souverain. De ce fait, ni l’acquisition de la nationalité résultant d’un mariage (C. civ., art. 21-1 à 21-6), ni l’acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France (C. civ., art. 21-7 à 21-11) ne seraient applicables au requérant.
B. L’inscription dans la jurisprudence relative à la nationalité
Bien qu’elle s’inscrive dans la continuité d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la décision du 21 janvier 2026 se caractérise par une interprétation stricte des conditions d’acquisition de la nationalité française, puisque celle-ci est un élément déterminant l’appartenance à la communauté nationale conférant des droits et des devoirs civiques fondamentaux.
Elle marque une approche différente de sa décision du 13 janvier 2021 [3]. Alors qu’en 2021 la Cour adopte une interprétation extensive des textes internes pour reconnaître un droit à la nationalité fondé sur le statut des personnes nées dans les territoires cédés (établissements français d’Inde), elle fait preuve, en 2026, d’interprétation stricte du droit interne en refusant d’étendre les bénéfices de la nationalité à une catégorie de personnes qui n’est pas expressément visée par la loi.
Loin d’être contradictoire, une telle différence constitue un renforcement des conditions d’acquisition de la nationalité française par des descendants d’une filiation maternelle. En effet, bien que la nationalité de l’épouse soit acquise par mariage dans les deux espèces, l’arrêt de 2021 se fonde sur un traité international [4] conférant au conjoint un statut assimilé à celui d’un Français de droit commun, ouvrant la transmission de la nationalité à l’enfant [5], tandis que l’arrêt de 2026 applique strictement un régime dérogatoire interne limité au conjoint, excluant tout effet transmissif au profit des descendants, en vertu des lois de 28 juillet 1960 et de 9 janvier 1973.
C. La conformité aux exigences conventionnelles
Le requérant invoquait une violation, par la Cour d’appel de Paris, des articles 8 (le respect de la vie privée et familiale) et 14 (le principe de non-discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme, dénonçant une différence de traitement injustifiée entre les enfants nés de Français originaire et ceux nés des parents assimilés.
La Cour de cassation écarte ce grief en affirmant que la différence de traitement n’emporte pas automatiquement violation des articles 8 et 14. En effet, une distinction ne peut être discriminatoire que si elle ne repose pas sur une « justification objective et raisonnable » [6]; ce qui n’était pas le cas des dispositions de la Cour d’appel. L’arrêt du 21 janvier 2026 présente un solide argumentaire :
- La première chambre civile rappelle que le droit de la nationalité relève du domaine de la souveraineté de l’État qui dispose d’une marge d’appréciation dans la détermination des conditions d’appartenance à la communauté nationale [7];
- Elle précise que le but légitime d’une telle distinction repose sur un critère objectif : l’intensité du lien du rattachement avec la France lors de la décolonisation. Alors que le Français originaire possède un lien de naissance avec le territoire de la République française, le requérant ne peut se prétendre à ce lien du fait d’être descendant d’un conjoint étranger ;
- La haute juridiction rappelle également que la décision de la Cour d’appel agissait selon le principe de proportionnalité : elle souligne qu’elle « ne constituait pas un obstacle à l’accès à la nationalité française, mais simplement un aménagement de ses modalités, puisque cet accès était possible par la souscription d’une déclaration récognitive dans certains délais[8]».
Conclusion
En rejetant le pourvoi de Monsieur C. et en indiquant que la Cour d’appel de Paris avait correctement appliqué les dispositions de l’article 32, alinéa 2 du Code civil, la Cour de cassation, par l’arrêt n° 23-16.148 du 21 janvier 2026, confirme une jurisprudence constante visant à stabiliser l’état des personnes plusieurs décennies après l’indépendance. Tout en participant à un équilibre entre souveraineté nationale en matière de nationalité et protection des droits individuels, la première chambre civile rappelle que, dans le contexte des indépendances, la nationalité française exigeait soit un lien de sang avec la terre française pérenne, en l’occurrence un lien direct de filiation avec le Français originaire, soit une manifestation expresse de volonté à travers une déclaration de reconnaissance.