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La naissance d’un enfant handicapé et le préjudice autonome des parents
Note de jurisprudence – Cour de cassation, 1ère civ., 15 octobre 2025, n° 24-16.323
Pour citer :
En 2009, madame O. L. et monsieur R. L. ont perdu une chance de 80 % de recourir à une interruption médicale de grossesse en raison d’une faute caractérisée lors de la 1ère échographie n’ayant pas permis de déceler la trisomie 21 dont leur enfant était atteint. Retenant la responsabilité du médecin sur le fondement de l’article 114-5 du Code l’action sociale et familiale issu de la loi du 4 mars 2002, la Cour d’appel d’Orléans indemnise les parents pour leurs préjudices moraux mais aussi pour la perte de gains professionnels de madame O. L. du fait qu’elle s’était occupée de son enfant. Les juges relèvent que la mère a dû prendre « un congé parental de longue durée et repris ensuite un travail à temps partiel sur un autre poste moins rémunéré et que monsieur R. L. avait subi une perte » conséquente de revenus.
Madame Z. B., médecin échographiste, soutient devant la Cour de cassation que cette perte professionnelle constituerait une charge particulière découlant du handicap, dont l’indemnisation est prohibée par le même article. Par un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-16.323), la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de madame Z. B en affirmant un équilibre entre la volonté du législateur de mettre fin à la jurisprudence Perruche (I) et la nécessité d’assurer une réparation effective, comme préjudice parental autonome (II), ne privant pas de portée la responsabilité du médecin en cas de faute caractérisée. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de plusieurs décisions [1] liées au bouleversement des conditions d’existence (une perte de chance) en raison des incidences professionnelles, consolidant ainsi la jurisprudence post-2002.
I. De l’arrêt Perruche à la loi du 4 mars 2002
Afin de mieux appréhender la portée de la décision, il convient de rappeler le cadre normatif et jurisprudentiel dans lequel elle s’inscrit : d’une part, l’arrêt Perruche a ouvert la voie à une reconnaissance controversée d’un préjudice d’être de naissance (A) ; d’autre part, l’arrêt anti-Perruche a instauré un cadre strict du préjudice indemnisable des parents (B).
A. L’arrêt Perruche et le préjudice de naissance
La portée de l’arrêt Perruche se situait sur deux niveaux. D’une part, il avait admis le préjudice parental : la faute du diagnostic du médecin (en l’occurrence la rubéole) a privé la mère « de procéder à une interruption volontaire de grossesse »[2], et donc l’enfant est né handicapé. En ce sens, le professionnel de santé a engagé sa responsabilité civile. D’autre part, cet arrêt avait admis qu’un enfant né handicapé en raison d’une faute médicale, pouvait obtenir réparation du préjudice résultant de son handicap, au motif que sa naissance elle-même constitue source de dommages. En conséquence, c’est la naissance même qui se doit d’être indemnisée.
Cette solution, fondée sur le droit commun de responsabilité, a suscité une profonde polémique en matière de responsabilité médicale. Est-il possible de conceptualiser juridiquement « le droit à ne pas naître handicapé » sans risquer d’exercer une « forte pression sociale en faveur de l’élimination des fœtus anormaux » [3], pratique eugénique prohibée par l’art. 16-4 du C. civ. ?
B. L’arrêt anti-Perruche et l’encadrement strict du préjudice parental
La loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner ou arrêt anti-Perruche) a annulé la jurisprudence de l’arrêt Perruche, en insérant à l’art. 114-5 du CASF trois principes :
- Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ;
- Seul le préjudice propre des parents peut être indemnisé ;
- Les charges particulières liées au handicap tout au long de la vie de l’enfant ne peuvent en aucun cas être mises à la charge du médecin. De telles charges relèvent de la solidarité nationale.
La loi Kouchner a limité l’indemnisation aux fautes médicales ayant causé directement le handicap, ou, pour les parents, à une faute caractérisée en cas de défaut d’information. Mais aussi, cette loi était rétroactive ; ce qui a suscité de vifs débats. Dans plusieurs arrêts, la CEDH a condamné la France pour l’application immédiate [4] (et de ce fait rétroactive selon les requérants) de la loi Kouchner. Ainsi, dans une série de trois arrêts [5], la Cour de cassation a jugé que la loi du 4 mars 2002 ne pouvaient s’appliquer qu’aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur (le 7 mars 2002), confirmant ainsi le principe de non-rétroactivité de la loi civile. En même temps, les dispositifs de cette loi ne pouvaient pas priver les victimes d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabilité pour un enfant né avant son entrée en vigueur, tout en honorant le droit au respect des biens, tel que garanti par le 1er article du Protocol additionnel n° 1 de la Conv. EDH [6]. C’est ainsi que, dans une décision du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel [7] a confirmé conformes à la Constitution les dispositions de la loi anti-Perruche tout en censurant la partie liée à sa rétroactivité.
II. Portée de la décision et appréciation critique
Bien que l’arrêt de 2025 n’ait pas à appliquer rétroactivement la loi, puisque les faits sont postérieurs à 2002, le raisonnement de la Cour se révèle imprégné de cette histoire contentieuse. L’apport fondamental de la décision réside dans la consolidation du préjudice propre des parents à travers une interprétation utile de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et familiale/CASF (A). Néanmoins, la délimitation incertaine entre préjudice parental et charges particulières demeure incertaine (B).
A. La consolidation du préjudice des parents
Tout d’abord, la Cour maintient une lecture non-extensive de l’article L. 114-5 du CASF : l’arrêt refuse d’étendre l’exclusion des charges particulières au-delà de l’exigence strict du texte de la loi de 2002. Elle affirme que la perte des revenus n’est pas assimilable aux charges particulières prohibées, même si elles sont directement liées à la nécessite de s’occuper de l’enfant handicapé.
Ensuite, en évitant une lecture trop restrictive de la loi Kouchner, la Cour poursuit le même mouvement engagé depuis l’abandon de la rétroactivité. C’est là où réside l’apport principal de cet arrêt à travers la formulation selon laquelle le préjudice « peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur. » Bien que la jurisprudence antérieure ait admis, ponctuellement, certaines conséquences professionnelles, la Cour de cassation, dans cet arrêt, énonce nettement un tel principe d’indemnisation : le préjudice professionnel parental est distinct des charges particulières prohibées. Par une interprétation équilibrée de l’article L. 114-5 du CASF, la Cour renforce l’idée que, d’une part, l’exclusion des charges particulières est strictement cantonnée aux frais liés directement au handicap et d’autre part, la réalité économique de la réorganisation parentale relève de leur préjudice propre. Une telle lecture préserve la cohérence de la loi Kouchner en empêchant la reconstitution d’un préjudice de l’enfant, sans pour autant vider la responsabilité médicale de sa substance privant les parents d’une chance d’éviter une situation bouleversante.
Enfin, dans la jurisprudence postérieure aux condamnations européennes, la Cour opère une distinction claire entre les charges particulières (exclues), les préjudices personnels des parents (indemnisables), la perte de chance d’éviter une naissance d’un enfant portant un handicap (fondement de l’action des parents).
B. Une délimitation incertaine entre préjudice parental et charges particulières
En reconnaissant que des pertes des gains professionnels peuvent être indemnisés dès lors qu’il est établi un lien de causalité entre la faute médicale, le handicap et le fait de s’occuper de l’enfant, la Cour adopte une lecture finaliste fragile : sur quelle base se fait la distinction entre les charges particulières relevant de la solidarité nationale et la perte des revenus induite par les « sujétions inhérents au handicap » imposant aux parents de renoncer à une partie de leur activité professionnelle en raison de la situation dans laquelle ils se trouvent ?
Ainsi, en affirmant que le préjudice des parents « ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels », la Cour pourrait ouvrir la voie à un élargissement progressif et accru du champ de préjudice professionnel : perte de qualité de vie [8], dévalorisation sur le marché du travail [9], perte de chance de retrouver un emploi équivalent [10]. En application au cas en l’espèce, ces types de préjudices trouvent leur source dans les besoins du handicap et non pas seulement dans le bouleversement moral et professionnel de la vie familiale. La frontière de ce qui relève de la solidarité et de la responsabilité demeure floue.
Conclusion
L’arrêt n° 24-16.323 du 15 octobre 2025 s’inscrit dans la jurisprudence post-Perruche et post-rétroactivité. Il consolide une interprétation équilibrée du champ d’application de la loi du 4 mars 2002. Tout en excluant les charges particulières et en reconnaissant que les pertes des gains professionnels sont indemnisables au titre de préjudice personnel des parents, la Cour continue d’assurer l’effectivité de la responsabilité médicale en matière du diagnostic prénatal. Toutefois, cette décision demeure fragile quant à la délimitation entre charges particulières et préjudice parental.
Cette décision illustre les tensions entre l’esprit de la loi Kouchner et les exigences éthiques d’offrir aux victimes d’une faute médicale une réparation effective et adaptée à la gravité des conséquences subies.