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Citoyenneté française et soutien public à une législation étrangère instaurant la peine de mort : une analyse in abstracto
Pour citer :
La présente analyse ne se prononce pas sur la politique intérieure d’un État étranger souverain, ni sur la légitimité des réponses législatives qu’il apporte à des situations particulières qui lui sont propres. Elle a pour objet exclusif d’examiner si le soutien public exprimé par un citoyen français à une telle législation est compatible avec les valeurs et les normes constitutionnelles de la République française, ainsi qu’avec les engagements internationaux de la France. La question ainsi posée est celle de la cohérence normative et axiologique que la citoyenneté française implique, et non celle d’un jugement porté sur une politique étrangère.
Cette question revêt une actualité particulière à l’occasion de la loi votée par la Knesset israélienne le 31 mars 2026, rétablissant la peine de mort pour des actes de terrorisme définis comme portant atteinte à l’existence même de l’État. Elle est posée in abstracto, indépendamment de l’identité de ceux qui, en France, ont pris publiquement position en faveur de ce texte. Cette abstraction constitue une condition méthodologique délibérée, garante de la rigueur du raisonnement et de son imperméabilité aux polémiques conjoncturelles.
Un examen attentif du bloc constitutionnel français (I) ainsi que des obligations conventionnelles impératives (II) révèle une certaine inopérance juridique. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la citoyenneté française comme une appartenance normative et axiologique (III).
I. Le bloc constitutionnel français : un socle normatif indérogeable
Le bloc de constitutionnalité, tel que consacré par la décision constitutionnelle du 16 juillet 1971 [1], désigne l’ensemble des normes à valeur supra-législative servant de référence au contrôle de constitutionnalité. Il comprend la Constitution du 4 octobre 1958 (A), la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 (B), le Préambule de la Constitution de 1946 (C), la Charte de l’environnement de 2004 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République française (D). Cet ensemble normatif constitue le référentiel au regard duquel doit être appréciée toute prise de position publique d’un citoyen français ayant vocation à s’inscrire dans l’espace démocratique de la République.
A. L’article 66-1 de la Constitution : une prohibition absolue et sans exception
La loi constitutionnelle du 23 février 2007 [2], adoptée au Congrès du Parlement réuni à Versailles le 19 février 2007 (828 voix pour et 26 contre) à l’initiative de Robert Badinter, a introduit dans la Constitution, en son article 66-1, la disposition suivante : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».
Cette norme qui se trouve au sommet de la hiérarchie des sources du droit français revêt un caractère absolu et indérogeable. Sans aucune ambiguïté, elle ne ménage aucune exception tirée de l’état de guerre, de la nature du crime, de la gravité de la menace terroriste, ni d’aucune autre circonstance. Elle traduit un choix civilisationnel définitif de la Nation française, réaffirmé au niveau le plus élevé de l’ordre juridique interne.
Il s’ensuit que l’article 66-1 ne constitue pas seulement une norme positive parmi d’autres : il exprime un choix de civilisation irrévocable, opposable à toute lecture qui tendrait à y ménager, fût-ce par raisonnement analogique ou par référence à une législation étrangère, une exception que son texte exclut avec rigueur non équivoque. Toute argumentation tendant à justifier, au regard du droit français, une peine capitale – quelle qu’en soit l’origine normative – se heurte donc à cette prohibition de rang suprême.
B. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
L’égalité devant la loi pénale (1), la nécessité et la proportionnalité des peines (2) ainsi que la présomption d’innocence et les garanties procédurales (3) caractérisent la DDHC en ce qui concerne les questions liées à la peine de mort.
1. L’égalité devant la loi pénale : articles 1er et 6
L’article premier de la DDHC dispose que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », et l’article 6 garantit que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Lorsque le critère d’application d’une peine capitale – telle que l’atteinte à l’ « existence même de l’État » – produit dans ses effets pratiques, une différenciation selon l’origine nationale ou ethnique des personnes poursuivies, il heurte fondamentalement ce double principe d’égalité posé par les articles 1er et 6 de la DDHC.
Une législation dont les critères d’application produisent, dans leurs effets pratiques, une différenciation selon l’origine nationale ou ethnique des personnes poursuivies, soulève dès son principe une présomption de discrimination que les articles 1er et 6 de la DDHC ne permettent pas de tenir pour indifférente, et que le juge constitutionnel aurait vocation à censurer si une telle norme relevait de son office.
2. La nécessité et la proportionnalité des peines
L’article 8 de la DDHC prescrit que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Ce principe impose au législateur – et, par extension, à quiconque qui entend légitimer une loi pénale – de démontrer que la peine retenue est à la fois strictement nécessaire à la fin poursuivie et proportionnée à la gravité de l’infraction.
Or, une peine de mort est, par définition, irréversible. Cette caractéristique constitue un vice rédhibitoire au regard plusieurs normes constitutionnelles et conventionnelles. Au titre de l’article 8 de la DDHC, elle ne satisfait pas l’exigence de stricte nécessité. Au titre de l’article 9 [3] de la DDHC, elle rend impossible toute réparation d’une erreur judiciaire. Au titre du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 [4] de la Conv. EDH, l’existence formelle de voies de recours n’efface par l’impossibilité matérielle de toute réparation une fois l’exécution accomplie. L’existence d’un système judiciaire organisé et d’une procédure d’appel ne confère pas à une peine irréversible une légitimité constitutionnelle ou conventionnelle.
En conséquence, la logique selon laquelle une telle loi serait justifiée si elle permettait de « sauver une seule vie » [5] est une argumentation insuffisante au regard de l’exigence constitutionnelle de nécessité stricte. En effet, un tel argument est l’expression d’un raisonnement utilitariste que la logique des droits fondamentaux a précisément pour vocation réfuter. Un droit fondamental n’est pas une variable d’ajustement soumise à calcul coûts-bénéfices : il est une garantie opposable à la puissance publique, y compris – et surtout – en période de crise.
3. La présomption d’innocence et les garanties procédurales : article 9
L’article 9 de la DDHC consacre la présomption d’innocence. Ce principe loin d’être isolé dans l’ordre constitutionnel français, se trouve renforcé et prolongé par le droit de l’Union européenne, dont la portée s’étend, par l’effet de l’article 55 de la Constitution [6], à l’ensemble de l’ordre juridique interne.
L’article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui possède la même valeur juridique que les traités depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, dispose que « tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Cette disposition est complétée par la directive 2016/343/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, qui impose aux États membres des garanties procédurales effectives à tous les stades de la procédure.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a progressivement élevé la présomption d’innocence au rang de principe général du droit de l’Union. Dans l’arrêt Hüls AG c. Commission des Communautés européennes, la Cour a explicitement affirmé que la présomption d’innocence, telle qu’elle découle de l’article 6 § 2 de la Conv. EDH, fait partie des droits fondamentaux reconnus [7] comme principes généraux du droit de l’Union – et ce y compris dans des procédures qui ne relèvent pas du droit pénal stricto sensu. A fortiori, ce principe s’impose avec une force redoublée lorsque la vie de la personne poursuivie est en jeu.
Dans l’arrêt AH e. a, en vertu de l’article 4 § 1 de la directive 2016/343, la Cour affirme que les décisions judiciaires ne doivent pas présenter un accusé comme coupable tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie [8]. La Cour a en outre précisé, en lien avec l’article 52 § 3 de la Charte, que le sens et la portée des droits garantis par celle-ci doivent être interprétés en conformité avec la jurisprudence de la CEDH [9].
Or, cette exigence de cohérence interprétative – que l’article 52 § 3 de la Charte impose expressément – conduit à intégrer dans le raisonnement la jurisprudence constante de la CEDH selon laquelle l’irréversibilité de la peine de mort rend toute réparation impossible en cas d’erreur judiciaire. L’erreur judiciaire n’est pas une hypothèse d’école : appréhendée comme le corollaire de l’infirmité inhérente à toute œuvre juridique humaine, elle constitue une dérogation nécessaire au principe de l’autorité de la chose jugée, dont le « vice congénital » réside dans la primauté de la sécurité juridique sur la manifestation de la vérité. Face à l’éventualité d’une condamnation de l’innocent résultant de méprises factuelles ou de concours circonstanciels malheureux, le législateur a instauré la procédure de révision comme une « soupape de sûreté » exceptionnelle, subordonnée à des conditions d’ouverture strictement circonscrites afin de ne pas fragiliser l’ordonnancement juridique. Cette voie de recours extraordinaire, dont le régime a été substantiellement assoupli par les réformes successives – notamment par la substitution de la notion de doute sur la culpabilité à celle de certitude de l’innocence –, emporte, en cas de reconnaissance du mal-jugé, une obligation de réparation intégrale des préjudices moraux et matériels par l’État. Ainsi, l’équilibre entre l’intangibilité des décisions définitives et l’impératif de justice concrète demeure le pivot d’une procédure qui, tout en refusant de constituer un troisième degré de juridiction, s’attache à garantir l’effectivité des droits fondamentaux du condamné face à l’aléa judiciaire [10].
Néanmoins, l’existence de voies de recours – aussi étendues soient-elles – ne saurait suffire à légitimer une peine de mort dont l’exécution est définitive : l’histoire judiciaire des États dotés de systèmes juridiques les plus avancés démontre que l’erreur judiciaire est un risque inhérent à tout jugement humain [11]. À ce titre, la peine de mort est structurellement incompatible avec le principe posé par l’article 9 de la DDHC, l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, la directive 2016/343 et la jurisprudence convergente de la CJUE et de la CEDH.
C. Le préambule de la Constitution de 1946 : le principe de la dignité de la personne humaine
Le 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel [12] a déduit le principe à valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation de la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946 [13]. Ce principe a une portée universelle : il s’applique à toute personne, sans distinction d’origine, de nationalité ou d’acte commis.
La peine de mort, en ce qu’elle traite l’être humain comme un objet dont la vie peut être supprimée par décision d’État, nie irréductiblement la dignité inhérente à la personne.
La portée universelle de ce principe – applicable à toute personne, sans égard à sa nationalité, son origine ou la nature de l’acte qui lui est imputé – est inhérente à sa formulation même : en le déduisant de la première phrase du Préambule de 1946, le Conseil constitutionnel n’y a ménagé aucune exception, aucune modulation selon les circonstances. La dignité de la personne n’est pas, dans l’ordre constitutionnel français, une valeur graduable : elle est une garantie structurelle, opposable à la puissance publique en toutes circonstances, y compris – et surtout – lorsque la gravité des faits pourrait sembler en justifier la mise à l’écart.
D. Les valeurs républicaines : Liberté, égalité, fraternité
L’article 2 de la Constitution proclame que la devise de la République française est « Liberté, Egalité, Fraternité ». La fraternité a reçu une consécration constitutionnelle explicite dans la décision du Conseil constitutionnel le 6 juillet 2018 [14]. Elle interdit, plus fondamentalement, que la puissance publique puisse disposer souverainement de la vie d’un individu – et a fortiori que cette disposition prenne appui sur des critères dont l’application risque de se révéler sélective selon l’origine ou l’appartenance de ceux qui en font l’objet.
L’égalité, quant à elle, interdit que la mort puisse être prononcée à raison d’une appartenance ethnique ou nationale, fût-ce de manière indirecte ou par l’effet d’un critère légal en apparence neutre.
II. Les obligations conventionnelles et le droit international
Cinq textes fondamentaux expriment les engagements internationaux de la France quant au respect de la vie : la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de l’ONU (A), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et son Protocole facultatif n° 2 (B), la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) et ses Protocoles n° 6 et 13 (C), les Conventions de Genève et leurs Protocoles (D) ainsi que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, CIERD (E).
A. La Déclaration universelle des droits de l’homme
La DUDH, adoptée au lendemain des crimes de masse de la Seconde Guerre mondiale, consacre en son article 3 que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne », et en son article 5 que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Quoique dépourvue de force contraignante directe, la DUDH constitue le socle axiologique de l’ordre juridique international contemporain.
Si la DUDH ne crée pas d’obligations directes justiciables, elle n’en constitue pas moins la matrice axiologique à laquelle se réfèrent les instruments conventionnels contraignants. Son invocation comme référentiel d’appréciation des conduites citoyennes n’est donc pas dépourvue de pertinence juridique : elle situe toute prise de position publique dans le champ des valeurs fondatrices auxquelles la France a solennellement souscrit, et dont elle est co-garante depuis 1948.
B. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif n° 2
L’article 6 §1 du PIDCP, ratifié par la France le 4 novembre 1980, dispose que « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». En outra, le 2 octobre 2007, la France a ratifié le Protocole facultatif n° 2 au PIDCP visant à abolir la peine de mort [15]. En choisissant de le ratifier sans aucune réserve [16], la France s’est engagée à une abolition totale et absolue. En conséquence, l’argument tiré de l’état de guerre pour justifier une peine capitale est expressément écarté par l’ordre juridique conventionnel français.
C. La Convention européenne des droits de l’homme et ses Protocoles n° 6 et 13
La France est liée par deux instruments d’abolition de la peine de mort au sein du système européen de protection des droits fondamentaux. L’article 4 du PIDCP et l’article 9 de la Conv. EDH prévoient des clauses de dérogation applicables en cas de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation. Toutefois, ces clauses énumèrent limitativement les droits [17] auxquels il ne peut être dérogé en aucune circonstance. Le droit à la vie figure parmi ces premiers droits intangibles. Toutefois, le Protocole n° 6 à la Conv. EDH de 1983 (ratifié par la France le 17 février 1986) abolit la peine de mort tout en laissant la possibilité aux États de la maintenir pour des actes commis « en temps de guerre ou de danger imminent de guerre » (article 2 du même Protocole). Le Protocole n° 13 de 2002 (ratifié par la France le 10 octobre 2007) abolit la peine de mort en toutes circonstances, même en temps de guerre.
La jurisprudence de la CEDH est sur ce point d’une constante remarquable : elle tient la peine de mort pour intrinsèquement contraire à l’article 3 de la Convention, indépendamment de toute appréciation portée sur la gravité de l’acte ou sur l’intensité de la menace qui l’a motivée. Ainsi, trois arrêts de la CEDH illustrent la mutation progressive de la peine de mort, d’une exception légale vers une violation systémique des droits de l’homme en Europe. C’est d’abord l’arrêt Soering c. Royaume-Uni qui pose le principe fondateur : l’exposition au « couloir de la mort » dans un État tiers peut, en elle-même, constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3, de sorte que l’extradition d’un individu vers un tel État engage la responsabilité de l’État partie à la Convention [18]. L’arrêt Öcalan c. Turquie prolonge cette logique en établissant qu’une condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès inéquitable constitue un traitement inhumain [19]. L’arrêt Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni [20] franchit une étape décisive : il ne se limite plus aux circonstances – couloir de la mort ou procès inéquitable – mais vise la peine de mort elle-même. Sous l’influence des Protocoles n° 6 et 13, la Cour consacre ainsi une évolution normative selon laquelle la peine de mort tend à être regardée comme intrinsèquement incompatible avec l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, indépendamment des circonstances. Ensemble, ces trois arrêts consacrent l’obligation pour les États membres de ne pas exécuter, mais aussi de ne pas extrader un individu vers un pays tiers sans garanties formelles contre la sentence de mort, neutralisant ainsi l’exception historique de l’article 2 au profit d’une interdiction désormais perçue comme absolue.
Cette position jurisprudentielle confirme, à l’échelle conventionnelle, ce que le droit constitutionnel français pose en termes absolus : un droit indérogeable ne peut recevoir une exception fondée sur la seule invocation d’une utilité sociale, fût-elle présentée comme impérieuse. Il en résulte que l’abolition de la peine de mort s’est érigée, dans l’espace juridique européen, en norme d’ordre public conventionnel à laquelle nulle invocation de l’état d’exception ne permet de déroger. La gravité d’une menace terroriste – aussi réelle et douloureuse soit-elle sur le plan humain – ne constitue donc pas, en droit positif, un motif recevable de suspension de cette interdiction.
D. Les Conventions de Genève et leurs Protocoles : le droit international humanitaire
L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 interdit les exécutions extrajudiciaires à l’égard de toute personne ne participant pas directement aux hostilités, indépendamment de sa nationalité ou de l’acte qui lui est reproché [21]. L’article 75 du Protocole additionnel I garantit à tout prévenu, même capturé dans le cadre d’un conflit armé, les garanties fondamentales d’un procès équitable [22]. Lorsque le critère d’application d’une loi pénale – tel que l’atteinte à l’existence d’un État – est d’une imprécision susceptible de viser des combattants capturés ou civils, le soutien apporté à cette loi cautionnerait une dérogation potentielle aux protections minimales que le droit international humanitaire imposer erga omnes.
E. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Le soupçon de discrimination, identifié au plan constitutionnel, reçoit une confirmation conventionnelle. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (CIERD), ratifiée par la France le 28 juillet 1971, interdit tout discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale dans l’application de la législation pénale.
Lorsque les effets pratiques d’une loi instaurant la peine de mort produisent – ou sont susceptibles de produire – une telle différenciation, le soutien apporté à cette loi méconnaît les obligations découlant de cette convention. Cette incompatibilité revêt une acuité particulière lorsque le caractère différenciateur d’une législation est admis, fût-ce implicitement, par ceux-là mêmes qui en défendent le principe : une telle reconnaissance fragilise irrémédiablement l’argument de nécessité sécuritaire, en révélant que la mesure en cause ne saurait satisfaire au test de proportionnalité et de non-discrimination que le droit international impose à toute restriction apportée aux droits fondamentaux.
III. La citoyenneté française : une appartenance normative et axiologique
Les obligations découlant du pacte républicain (A) pointe une contradiction entre soutien public et valeurs constitutionnelles (B).
A. Les obligations découlant du pacte républicain
Le pacte républicain désigne l’ensemble des principes constitutionnels et des valeurs fondamentales : liberté, égalité, la fraternité, laïcité et indivisibilité de la République, dignité humaine. Ils structurent l’ordre juridique et politique français et ne sauraient être remis en cause, y compris par un engagement international. Ces valeurs et principes ne sont pas des idéaux abstraits : ils sont inscrits dans des normes juridiques contraignants et constituent le fondement de la communauté nationale.
L’appartenance à la nation française ne repose pas sur un critère d’origine, mais sur l’intégration juridique et l’adhésion effective à ce socle commun de valeurs lesquelles ne sont pas de simples idéaux abstraits. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que la Constitution « s’oppose à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance [23] ». La citoyenneté française, qu’elle soit acquise par naissance ou par naturalisation [24], emporte nécessairement la titularité de droits civiques et politiques ainsi que l’obligation corrélative de respecter les lois de la République et ses principes essentiels [25].
Il ne s’agit pas ici d’affirmer qu’un citoyen français serait juridiquement contraint d’approuver toutes les positions officielles de l’État français, ni qu’il lui serait interdit d’exprimer des opinions divergentes. La liberté d’expression est elle-même garantie par l’article 11 de la DDHC et par l’article 10 § 1 de la Conv. EDH. La CEDH en a affirmé la portée fondamentale, précisant qu’elle vaut non seulement pour les idées accueillies avec faveur, mais également pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent [26]. Toutefois, la liberté d’expression n’est pas absolue : l’article 10 § 2 de la même convention prévoit expressément qu’elle peut être soumise à des restrictions nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la protection des droits d’autrui et la sauvegarde de l’ordre public. Plus fondamentalement, cette liberté ne constitue pas un blanc-seing permettant de valider, sans contradiction interne, des législations qui nient les fondements mêmes du pacte républicain : c’est précisément ce pacte qui en garantit l’exercice.
B. La contradiction entre soutien public et valeurs constitutionnelles
La liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la DDHC et l’article 10 de la Conv. EDH, ne saurait valider, sans contradiction interne, l’approbation d’un dispositif normatif que la Constitution française prohibe en son article 66-1, que la DDHC réprouve au titre des principes de nécessité, de proportionnalité et d’égalité, que le Préambule de 1946 condamne au titre de la dignité humaine, et que l’ensemble des instruments conventionnels ratifiés par la France frappent d’incompatibilité absolue. Invoquer cette liberté pour légitimer ce qu’elle présuppose interdit, c’est se contredire au fondement même.
Cette contradiction n’est pas d’ordre publique ou idéologique : elle est d’ordre normatif. Elle place celui qui la manifeste publiquement en porte-à-faux avec les valeurs et les normes qui constituent le fondement même de son appartenance à la communauté nationale française. Elle revêt une acuité particulière lorsque le soutien est accordé à une loi dont le caractère discriminatoire est admis, fût-ce implicitement. Légitimer donc une peine de mort, susceptible d’être appliquée de manière sélective selon l’origine nationale ou ethnique des condamnés, c’est accepter que l’égalité devant la mort – expression ultime et irréductible de l’égalité en droit – puisse être niée. Ce faisant, une telle position ne contredit pas seulement une norme isolée, elle récuse simultanément l’article 1er de la DDHC, le Préambule de 1946, la CIERD et l’article 66-1 de la Constitution. Une telle position est incompatible, dans sa substance même, avec les valeurs qui fondent l’appartenance à la communauté nationale française.
Conclusion
La question posée – peut-on être citoyen français et apporter publiquement son soutien à une loi étrangère instaurant la peine de mort – reçoit une réponse négative et documentée au regard du droit. Cette incompatibilité est de nature multiple, cumulée et non hiérarchisée.
Il convient enfin de rappeler que les instruments normatifs auxquels la France est liée n’ont pas été conçus pour les temps ordinaires : ils ont été forgés en réponse aux circonstances les plus dramatiques de l’histoire humaine, précisément afin de résister aux pressions de l’urgence, de la violence et de l’émotion. C’est leur vocation même que d’être inconditionnels. Un citoyen français qui, face à des événements d’une indéniable gravité, choisit de soutenir une peine que ces instruments prohibent absolument, trahit la logique même du droit qu’il invoque, et contredit l’héritage civique auquel sa citoyenneté le lie.
Un citoyen français peut, au titre de sa liberté d’expression, exprimer des positions discordantes avec la politique officielle de l’État, critiquer ses institutions ou contester ses choix législatifs. Approuver publiquement une loi instaurant la peine de mort excède cependant l’exercice de cette liberté : ce n’est plus une opinion dissidente, c’est la récusation du socle normatif qui fonde la citoyenneté elle-même.