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Fin de vie : De l’exception à la norme

© Maroun BADR (PhD)

Docteur en bioéthique

Enseignant de droit civil, Faculté de Droit, UCO – Angers

Research Scholar at UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights – Rome

Associate Researcher at Facultad de Bioética Universidad Anáhuac México

14/06/2026

L’amendement AS524 déposé par Mme Danielle Simonnet, Mme Sandrine Rousseau, M. Hendrik Davi, Mme Marie-Charlotte Garin et M. Sébastien Peytavie, et adopté en commission le 10 juin 2026 mérite une attention particulière.

⚠️ Une remise en cause de l’économie générale du texte initial.
▶️ La PPL n°1100 (11/03/2025) consacrait un modèle subsidiaire : l’administration par un tiers n’était autorisée qu’en cas d’impossibilité physique d’auto-administration.
▶️ Cette hiérarchie traduisait la volonté de faire de l’acte personnel le principe et de l’euthanasie une exception.

❌ Une suppression conditionnelle érigée en libre choix absolu.
▶️ L’amendement AS524 remplace cette logique en prévoyant une administration « selon le choix de la personne ».
▶️ La condition d’impossibilité physique disparaît au profit de la seule volonté individuelle.
▶️ Le glissement sémantique est considérable : l’amendement efface ainsi la hiérarchie normative entre suicide assisté et euthanasie.
▶️ L’exception d’euthanasie devient une option banalisée au même titre que l’auto-administration.
▶️ Elle est érigée en modalité ordinaire du droit à mourir, librement élective, dès lors que les critères d’accès sont réunis.

📖 L’exposé sommaire révèle cette intention :
▶️ La personne ne devrait jamais justifier son souhait qu’un tiers administre la substance létale.
▶️ L’absence de motivation substitue un pouvoir discrétionnaire à une dérogation exceptionnelle, trahissant la volonté militante de cet amendement.

🔬 Un tel glissement rompt avec les traditions bioéthiques françaises fondées sur le respect de l’autonomie individuelle dans ses limites objectives.

💶 Une incohérence financière.
▶️ Le paragraphe II exclut l’application de l’article 18 relatif à la prise en charge par l’Assurance maladie afin de satisfaire aux exigences de recevabilité financière de l’article 40 de la Constitution. Cette exclusion est toutefois purement procédurale, les auteurs réaffirmant leur volonté d’une prise en charge intégrale des actes liés à l’aide à mourir.
▶️ En faisant de l’administration par un tiers une modalité de droit commun tout en excluant temporairement son remboursement, l’amendement crée une incohérence normative et une rupture d’égalité d’accès difficilement conciliable avec les principes de solidarité de l’Assurance maladie.

🤝 La mention selon laquelle l’amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) appelle également une interrogation institutionnelle.
▶️ Qu’une association militante soit consultée n’a rien d’irrégulier, mais lorsque son implication est expressément revendiquée dans un texte opérant un changement aussi substantiel, la frontière entre contribution au débat public et influence sur la norme peut être questionnée au regard des exigences de neutralité et d’équilibre de l’élaboration de la loi.

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