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Fin de vie et Référendum d'Initiative Partagée (RIP) : une procédure mort-née. Note sous la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026
Pour citer :
Résumé :
Par sa décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026, le Conseil constitutionnel déclare irrecevable une proposition de loi référendaire visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort. Rendue alors que le Parlement poursuit, par la voie législative ordinaire, l’examen d’une réforme distincte instaurant un droit à l’aide à mourir, cette décision reconduit la double grille de lecture restrictive que le Conseil constitutionnel applique à l’article 11 de la Constitution depuis l’institution du référendum d’initiative partagée (RIP), et révèle, en creux, l’absence de consensus qui continue d’entourer la question de la fin de vie en France.
Introduction
Par sa décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026, le Conseil constitutionnel a jugé irrecevable une proposition de loi référendaire [1], présentée par M. Francis SZPINER tendant à compléter l’article (art.) L. 1110-5 du Code de la santé publique (CSP) afin de préciser que la provocation active de la mort d’un patient ne saurait être qualifiée de traitement, de thérapeutique ou de soin. Cette décision intervient alors que le Parlement poursuit, selon la procédure législative ordinaire, l’examen d’une réforme distincte instaurant un droit à l’aide à mourir, dont la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle version le 10 juin 2026 en vue d’une troisième lecture. Le rapprochement de ces deux procédures (I) – l’une référendaire et inaboutie, l’autre législative et toujours en cours – donne à la décision du rejet (II) commentée une portée qui dépasse le strict contentieux de la recevabilité : elle questionne la place que le droit constitutionnel français réserve à l’expression populaire directe sur les sujets bioéthiques les plus disputés (III).
I. Le contexte du RIP dans un débat inachevé
Le débat sociétal sur la fin de vie sans consensus dégagé (A) constitue la raison majeure de cette proposition de loi référendaire (B) en réaction à une navette parlementaire bloquée.
A. Un débat sociétal sans consensus
Le débat contemporain sur l’aide à mourir trouve sa source dans l’avis n° 139 du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) du 13 septembre 2022, qui s’est prononcé en faveur d’une aide active à mourir sous la double condition d’un renforcement substantiel des soins palliatifs et d’un encadrement éthique rigoureux [2]. Cet avis a ouvert la voie à la Convention citoyenne sur la fin de vie, organisée sous l’égide du Conseil économique, social et environnemental entre décembre 2022 et mars 2023, dont 75,6 % des 184 membres tirés au sort s’est prononcé en faveur d’une ouverture de l’aide active à mourir (suicide assisté et euthanasie).
Ces deux prises de position favorables n’ont pourtant pas permis de dégager un consensus dans l’opinion publique. En effet, la contradiction apparente entre les deux enquêtes principales – Ifop [3] et Fondapol [4] – révèle, en réalité, une divergence méthodologique et sémantique. Loin d’établir un consensus sociétal, l’analyse des données met en lumière une opinion publique fragmentée, dont l’assentiment demeure intrinsèquement conditionné par l’instauration de garanties institutionnelles rigoureuses. Cette instabilité des résultats souligne ainsi la nécessité d’une prudence interprétative quant à la volonté réelle du corps électoral en la matière.
Cette absence de consensus se double, enfin, d’une fracture au sein du monde soignant, la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs [5] (SFAP) ainsi que les Conseils nationaux des Ordres des médecins et des infirmiers [6] ayant exprimé des réserves sur l’intégration d’actes létaux dans la définition même du soin.
B. Une proposition du RIP en réaction à la navette parlementaire bloquée
C’est sur cette toile de fond que la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (n° 1100), déposée à l’Assemblée nationale le 11 mars 2025, a connu une navette parlementaire heurtée. Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 mai 2025 par 305 voix contre 199 (T.A. n° 122), elle a été rejetée par le Sénat le 28 janvier 2026 (T.A. n° 43), puis adoptée une seconde fois par l’Assemblée nationale le 25 février 2026 par 299 voix contre 226 (T.A. n° 243), avant d’être rejetée pour la seconde fois par le Sénat, dans la nuit du 11 au 12 mai 2026, sur le vote de son article central (T.A. n° 109).
C’est dans ce contexte de désaccord bicaméral persistant que le sénateur Francis Szpiner a déposé, le 7 avril 2026, sur le bureau du Sénat, une proposition de loi référendaire tendant à inscrire dans le CSP l’exclusion de la provocation active de la mort de la notion de soin. Recueillant la signature de 201 députés et sénateurs [7], soit davantage que le cinquième des membres du Parlement exigé par le troisième alinéa de l’art. 11 de la Constitution, cette proposition a été transmise au Conseil constitutionnel par le président du Sénat le 18 mai 2026.
II. Le rejet de la demande du RIP
Le Conseil constitutionnel justifie son rejet de la demande du RIP par deux motifs : l’exclusion des « questions de société » du champ référendaire (A) et l’absence de « réforme » faute de changement de l’état du droit (B).
A. L’exclusion des « questions de société » du champ référendaire
En premier lieu, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il lui appartient de vérifier que la proposition de loi porte sur l’un des objets énumérés au premier alinéa de l’art. 11 de la Constitution, à savoir « l’organisation des pouvoirs publics, une réforme relative à la politique économique [8], sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou l’autorisation de ratifier un traité ayant une incidence sur le fonctionnement des institutions ».
S’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995, qui a étendu le champ du référendum législatif aux réformes de la politique économique et sociale de la nation [9], le Conseil relève que le constituant a entendu exclure de ce périmètre les « questions de société » au nombre desquelles figurent, selon les termes mêmes de la décision, « les questions d’ordre éthique relatives à la fin de vie » (§ 7). Il en déduit que la proposition soumise à son examen, en tant qu’elle porte sur la qualification de la provocation active de la mort, a pour objet une telle question de société, ce que confirme d’ailleurs son exposé des motifs, de sorte qu’elle ne se rattache à aucun des objets mentionnés au premier alinéa de l’art. 11. Cette qualification, qui clôt le débat sans qu’il soit besoin d’examiner le rattachement éventuel du texte à la politique sociale de la nation, confirme que la matière de la fin de vie demeure, depuis l’origine du contrôle de recevabilité des propositions de loi référendaires, étrangère au champ du référendum législatif.
B. L’absence de « réforme » faute de changement de l’état du droit
En second lieu, le Conseil ajoute que la proposition ne constitue pas davantage une « réforme » au sens de l’art. 11. Il relève qu’à la date de sa saisine, aucune disposition législative n’autorisait « la réalisation d’actes d’euthanasie, de l’assistance au suicide ou de toute autre forme d’aide active à mourir » (§ 10), de sorte qu’exclure de tels actes de la notion de soin n’emporterait aucun changement de l’état du droit existant (§ 11). Il rappelle, enfin, que le législateur conserve toujours la faculté de modifier, de compléter ou d’abroger une disposition antérieure, fût-elle issue d’un référendum, ce qui exclut de regarder la voie référendaire elle-même comme suffisante à caractériser une réforme (§ 12). Ce raisonnement, qui subordonne la qualification de réforme à l’existence d’un changement effectif et actuel de l’état du droit, prolonge la jurisprudence dégagée à l’occasion des décisions n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023 (§ 8-9) [10] et n° 2023-5 RIP du 3 mai 2023 (§ 9) [11] relatives à l’âge légal de départ à la retraite.
Par ailleurs, il convient de préciser la portée de ce second motif au regard du premier. L’emploi de la locution « d’autre part » au paragraphe 10 de la décision – selon laquelle la proposition ne se rattache à aucun des objets énumérés au premier alinéa de l’art. 11 (§ 9) – donne à penser que ce second motif est avancé par le Conseil constitutionnel à titre surabondant. Le seul constat que la matière ne relevait pas d’aucun des objets prévus au premier alinéa suffisait en effet à justifier l’irrecevabilité de la proposition, sans qu’il fût besoin d’examiner si elle constituait par ailleurs une « réforme ». En statuant tout de même sur ce second point, le Conseil constitutionnel ne renforce pas sa décision ; il referme par anticipation toute velléité d’initiative future qui, sous couvert d’une évolution du droit positif, tenterait de s’affranchir de la qualification restrictive de « question de société ».
III. Le devenir de l’expression populaire en matière bioéthique
En jugeant que la proposition ne porte ni sur la politique sociale de la nation ni sur une réforme, le Conseil constitutionnel précise lui-même qu’il s’abstient de se prononcer sur la conformité au fond des dispositions en cause (§ 14). Toutefois, cette position laisse en suspens l’avenir du RIP tant au plan procédural (A) qu’au plan substantiel (B), alors que le recours à ce mécanisme pourrait s’analyser comme l’expression d’une logique de précaution face aux risques de dérives (C).
A. Sur le plan procédural
Sur le plan procédural, aucune initiative de RIP n’a, à ce jour, abouti à l’organisation effective d’un référendum : la seule procédure ayant franchi le contrôle de recevabilité du Conseil constitutionnel, relative à la qualification de service public national des aéroports de Paris, n’avait recueilli, entre juin 2019 et mars 2020, que 1,116,000 signatures sur 4,7 millions alors requis (à l’époque) [12].
En effet, la définition restrictive de la réforme a suscité, dès 2023, une littérature doctrinale abondante : tandis que certains auteurs soulignent qu’elle procède d’une interprétation strictement littérale [13], dépourvue de toute portée génétique (intention de l’auteur) et téléologique (finalité) [14], d’autres y voient un verrou supplémentaire opposé à l’expression référendaire, conduisant à s’interroger sur la survie même du dispositif [15].
B. Sur le plan substantiel
Sur le plan substantiel, la jurisprudence du Conseil relative à la notion de « réforme » génère une aporie que l’examen de droit de la fin de vie met en exergue : l’absence d’antériorité textuelle de mesure législative prive l’initiative parlementaire visant à cristalliser l’interdiction de toute qualification de « réforme », neutralisant ainsi le recours au référendum, qu’il soit porté par les opposants ou les promoteurs d’une mutation normative. Cette double forclusion, renforcée par l’exclusion des problématiques éthiques du champ de l’art. 11, confine la matière au domaine exclusif de la délibération parlementaire. Une telle prérogative nationale trouve un écho conventionnel dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle se refuse à faire de l’autonomie personnelle en fin de vie une source normative absolue s’imposant uniformément aux États membres [16].
C. Le RIP : expression d’une logique de précaution face aux dérives ?
Par ailleurs, le recours au RIP peut être appréhendé comme une stratégie de précaution institutionnelle visant à pallier l’insuffisance des garanties législatives face aux risques de dérives inhérents à l’aide à mourir. En effet, l’Académie nationale de médecine, tout en admettant en 2023 la possibilité d’une ouverture encadrée de l’aide à mourir, a explicitement alerté sur les risques encourus en l’absence de garanties suffisantes pour prévenir les dérives auxquelles pourrait donner lieu l’évolution du cadre législatif [17], mise en garde qu’elle a réitérée devant le Sénat en juillet 2025 invoquant la nécessité d’une vigilance extrême et d’une approche progressive centrée sur la protection des personnes vulnérables [18]. Cette même crainte d’un élargissement progressif a, par le passé, conduit plusieurs parlementaires à invoquer, à l’appui d’amendements visant à restreindre [19] les conditions d’accès au dispositif français, les évolutions observées dans les systèmes étrangers ayant légalisé l’euthanasie [20]. En mobilisant cette procédure référendaire, les parlementaires cherchent à substituer à une réforme jugée périlleuse cette vigilance extrême, où le RIP ne viserait pas seulement à trancher un débat, mais à confirmer des garanties éthiques fondamentales ainsi qu’à prévenir toute dégradation de la protection des personnes vulnérables face à une pratique dont les effets sont quasiment irréversibles.
Néanmoins, il convient de circonscrire la portée juridique exacte du principe de précaution. Celui-ci, tel qu’il a été constitutionnalisé par l’art. 5 de la Charte de l’environnement de 2004 [21], ne s’applique qu’aux dommages susceptibles d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement, à l’exclusion des risques sanitaires inhérents à « un traitement médical ou à l’administration d’un médicament nouveau », qui demeurent étrangers au champ de cet article [22]. En ce sens, la loi référendaire ne pouvait donc se prévaloir d’aucune consécration constitutionnelle directe d’un principe de précaution applicable à la fin de vie ; elle relevait, plus largement, d’une logique de procédure législative sous la forme de garanties procédurales, que la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir intègre elle-même dans la plus récente version du texte (10 juin 2026) – collégialité (art. 6) [23], clause de conscience (art. 14) [24], commission de contrôle et d’évaluation (art. 15) [25] –, plutôt que sous celle d’une interdiction de principe.
Au demeurant, le Conseil constitutionnel ne s’est prononcé ni sur l’opportunité ni sur le bien-fondé d’une telle précaution : il s’est borné à constater que la voie référendaire n’était, en tout état de cause, pas ouverte pour la mettre en œuvre, laissant ainsi entier, devant le Parlement, le débat sur l’équilibre à trouver entre l’ouverture d’un « nouveau » droit et la prévention de ses dérives.
Conclusion
La décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026 ne tranche ainsi aucune question de fond relative au droit à l’aide à mourir ; elle ferme seulement une voie procédurale accessoire, parmi d’autres [26], à un débat dont l’issue continue de se jouer dans l’hémicycle. En reconduisant sa double grille de lecture de l’art. 11 de la Constitution (exclusion des questions de société et exigence d’un changement actuel de l’état du droit), le Conseil constitutionnel confirme que le RIP demeure, depuis son institution le 23 juillet 2008 par la révision constitutionnelle [27], un instrument dont la portée pratique est quasiment nulle [28], en particulier sur les sujets pour lesquels l’absence de consensus est, paradoxalement, le motif même invoqué par leurs auteurs pour solliciter la consultation du peuple.