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Fin de vie et Référendum d'Initiative Partagée (RIP) : une procédure mort-née. Note sous la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026

Cet article est paru en première publication sur le site Village de la Justice.
Pour citer :
Badr, M., « Fin de vie et Référendum d’Initiative Partagée (RIP) : une procédure mort-née. Note sous la décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 2026 », 22/06/2026, Village de la Justice, in https://www.village-justice.com/articles/fin-vie-rip-une-procedure-mort-nee-note-sous-decision-conseil-constitutionnel,57944.html

Résumé :

Par sa décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026, le Conseil constitutionnel déclare irrecevable une proposition de loi référendaire visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort. Rendue alors que le Parlement poursuit, par la voie législative ordinaire, l’examen d’une réforme distincte instaurant un droit à l’aide à mourir, cette décision reconduit la double grille de lecture restrictive que le Conseil constitutionnel applique à l’article 11 de la Constitution depuis l’institution du référendum d’initiative partagée (RIP), et révèle, en creux, l’absence de consensus qui continue d’entourer la question de la fin de vie en France.

Introduction

Par sa décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026, le Conseil constitutionnel a jugé irrecevable une proposition de loi référendaire [1], présentée par M. Francis SZPINER tendant à compléter l’article (art.) L. 1110-5 du Code de la santé publique (CSP) afin de préciser que la provocation active de la mort d’un patient ne saurait être qualifiée de traitement, de thérapeutique ou de soin. Cette décision intervient alors que le Parlement poursuit, selon la procédure législative ordinaire, l’examen d’une réforme distincte instaurant un droit à l’aide à mourir, dont la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle version le 10 juin 2026 en vue d’une troisième lecture. Le rapprochement de ces deux procédures (I) – l’une référendaire et inaboutie, l’autre législative et toujours en cours – donne à la décision du rejet (II) commentée une portée qui dépasse le strict contentieux de la recevabilité : elle questionne la place que le droit constitutionnel français réserve à l’expression populaire directe sur les sujets bioéthiques les plus disputés (III).

I. Le contexte du RIP dans un débat inachevé

Le débat sociétal sur la fin de vie sans consensus dégagé (A) constitue la raison majeure de cette proposition de loi référendaire (B) en réaction à une navette parlementaire bloquée.

A. Un débat sociétal sans consensus

Le débat contemporain sur l’aide à mourir trouve sa source dans l’avis n° 139 du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) du 13 septembre 2022, qui s’est prononcé en faveur d’une aide active à mourir sous la double condition d’un renforcement substantiel des soins palliatifs et d’un encadrement éthique rigoureux [2]. Cet avis a ouvert la voie à la Convention citoyenne sur la fin de vie, organisée sous l’égide du Conseil économique, social et environnemental entre décembre 2022 et mars 2023, dont 75,6 % des 184 membres tirés au sort s’est prononcé en faveur d’une ouverture de l’aide active à mourir (suicide assisté et euthanasie).

Ces deux prises de position favorables n’ont pourtant pas permis de dégager un consensus dans l’opinion publique. En effet, la contradiction apparente entre les deux enquêtes principales – Ifop [3] et Fondapol [4] – révèle, en réalité, une divergence méthodologique et sémantique. Loin d’établir un consensus sociétal, l’analyse des données met en lumière une opinion publique fragmentée, dont l’assentiment demeure intrinsèquement conditionné par l’instauration de garanties institutionnelles rigoureuses. Cette instabilité des résultats souligne ainsi la nécessité d’une prudence interprétative quant à la volonté réelle du corps électoral en la matière.

Cette absence de consensus se double, enfin, d’une fracture au sein du monde soignant, la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs [5] (SFAP) ainsi que les Conseils nationaux des Ordres des médecins et des infirmiers [6] ayant exprimé des réserves sur l’intégration d’actes létaux dans la définition même du soin.

B. Une proposition du RIP en réaction à la navette parlementaire bloquée

C’est sur cette toile de fond que la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (n° 1100), déposée à l’Assemblée nationale le 11 mars 2025, a connu une navette parlementaire heurtée. Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 mai 2025 par 305 voix contre 199 (T.A. n° 122), elle a été rejetée par le Sénat le 28 janvier 2026 (T.A. n° 43), puis adoptée une seconde fois par l’Assemblée nationale le 25 février 2026 par 299 voix contre 226 (T.A. n° 243), avant d’être rejetée pour la seconde fois par le Sénat, dans la nuit du 11 au 12 mai 2026, sur le vote de son article central (T.A. n° 109).

C’est dans ce contexte de désaccord bicaméral persistant que le sénateur Francis Szpiner a déposé, le 7 avril 2026, sur le bureau du Sénat, une proposition de loi référendaire tendant à inscrire dans le CSP l’exclusion de la provocation active de la mort de la notion de soin. Recueillant la signature de 201 députés et sénateurs [7], soit davantage que le cinquième des membres du Parlement exigé par le troisième alinéa de l’art. 11 de la Constitution, cette proposition a été transmise au Conseil constitutionnel par le président du Sénat le 18 mai 2026.

II. Le rejet de la demande du RIP

Le Conseil constitutionnel justifie son rejet de la demande du RIP par deux motifs : l’exclusion des « questions de société » du champ référendaire (A) et l’absence de « réforme » faute de changement de l’état du droit (B).

A. L’exclusion des « questions de société » du champ référendaire

En premier lieu, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il lui appartient de vérifier que la proposition de loi porte sur l’un des objets énumérés au premier alinéa de l’art. 11 de la Constitution, à savoir « l’organisation des pouvoirs publics, une réforme relative à la politique économique [8], sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou l’autorisation de ratifier un traité ayant une incidence sur le fonctionnement des institutions ».

S’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995, qui a étendu le champ du référendum législatif aux réformes de la politique économique et sociale de la nation [9], le Conseil relève que le constituant a entendu exclure de ce périmètre les « questions de société » au nombre desquelles figurent, selon les termes mêmes de la décision, « les questions d’ordre éthique relatives à la fin de vie » (§ 7). Il en déduit que la proposition soumise à son examen, en tant qu’elle porte sur la qualification de la provocation active de la mort, a pour objet une telle question de société, ce que confirme d’ailleurs son exposé des motifs, de sorte qu’elle ne se rattache à aucun des objets mentionnés au premier alinéa de l’art. 11. Cette qualification, qui clôt le débat sans qu’il soit besoin d’examiner le rattachement éventuel du texte à la politique sociale de la nation, confirme que la matière de la fin de vie demeure, depuis l’origine du contrôle de recevabilité des propositions de loi référendaires, étrangère au champ du référendum législatif.

B. L’absence de « réforme » faute de changement de l’état du droit

En second lieu, le Conseil ajoute que la proposition ne constitue pas davantage une « réforme » au sens de l’art. 11. Il relève qu’à la date de sa saisine, aucune disposition législative n’autorisait « la réalisation d’actes d’euthanasie, de l’assistance au suicide ou de toute autre forme d’aide active à mourir » (§ 10), de sorte qu’exclure de tels actes de la notion de soin n’emporterait aucun changement de l’état du droit existant (§ 11). Il rappelle, enfin, que le législateur conserve toujours la faculté de modifier, de compléter ou d’abroger une disposition antérieure, fût-elle issue d’un référendum, ce qui exclut de regarder la voie référendaire elle-même comme suffisante à caractériser une réforme (§ 12). Ce raisonnement, qui subordonne la qualification de réforme à l’existence d’un changement effectif et actuel de l’état du droit, prolonge la jurisprudence dégagée à l’occasion des décisions n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023 (§ 8-9) [10] et n° 2023-5 RIP du 3 mai 2023 (§ 9) [11] relatives à l’âge légal de départ à la retraite.

Par ailleurs, il convient de préciser la portée de ce second motif au regard du premier. L’emploi de la locution « d’autre part » au paragraphe 10 de la décision – selon laquelle la proposition ne se rattache à aucun des objets énumérés au premier alinéa de l’art. 11 (§ 9) – donne à penser que ce second motif est avancé par le Conseil constitutionnel à titre surabondant. Le seul constat que la matière ne relevait pas d’aucun des objets prévus au premier alinéa suffisait en effet à justifier l’irrecevabilité de la proposition, sans qu’il fût besoin d’examiner si elle constituait par ailleurs une « réforme ». En statuant tout de même sur ce second point, le Conseil constitutionnel ne renforce pas sa décision ; il referme par anticipation toute velléité d’initiative future qui, sous couvert d’une évolution du droit positif, tenterait de s’affranchir de la qualification restrictive de « question de société ».

III. Le devenir de l’expression populaire en matière bioéthique

En jugeant que la proposition ne porte ni sur la politique sociale de la nation ni sur une réforme, le Conseil constitutionnel précise lui-même qu’il s’abstient de se prononcer sur la conformité au fond des dispositions en cause (§ 14). Toutefois, cette position laisse en suspens l’avenir du RIP tant au plan procédural (A) qu’au plan substantiel (B), alors que le recours à ce mécanisme pourrait s’analyser comme l’expression d’une logique de précaution face aux risques de dérives (C).

A. Sur le plan procédural

Sur le plan procédural, aucune initiative de RIP n’a, à ce jour, abouti à l’organisation effective d’un référendum : la seule procédure ayant franchi le contrôle de recevabilité du Conseil constitutionnel, relative à la qualification de service public national des aéroports de Paris, n’avait recueilli, entre juin 2019 et mars 2020, que 1,116,000 signatures sur 4,7 millions alors requis (à l’époque) [12].

En effet, la définition restrictive de la réforme a suscité, dès 2023, une littérature doctrinale abondante : tandis que certains auteurs soulignent qu’elle procède d’une interprétation strictement littérale [13], dépourvue de toute portée génétique (intention de l’auteur) et téléologique (finalité) [14], d’autres y voient un verrou supplémentaire opposé à l’expression référendaire, conduisant à s’interroger sur la survie même du dispositif [15].

B. Sur le plan substantiel

Sur le plan substantiel, la jurisprudence du Conseil relative à la notion de « réforme » génère une aporie que l’examen de droit de la fin de vie met en exergue : l’absence d’antériorité textuelle de mesure législative prive l’initiative parlementaire visant à cristalliser l’interdiction de toute qualification de « réforme », neutralisant ainsi le recours au référendum, qu’il soit porté par les opposants ou les promoteurs d’une mutation normative. Cette double forclusion, renforcée par l’exclusion des problématiques éthiques du champ de l’art. 11, confine la matière au domaine exclusif de la délibération parlementaire. Une telle prérogative nationale trouve un écho conventionnel dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle se refuse à faire de l’autonomie personnelle en fin de vie une source normative absolue s’imposant uniformément aux États membres [16].

C. Le RIP : expression d’une logique de précaution face aux dérives ?

Par ailleurs, le recours au RIP peut être appréhendé comme une stratégie de précaution institutionnelle visant à pallier l’insuffisance des garanties législatives face aux risques de dérives inhérents à l’aide à mourir. En effet, l’Académie nationale de médecine, tout en admettant en 2023 la possibilité d’une ouverture encadrée de l’aide à mourir, a explicitement alerté sur les risques encourus en l’absence de garanties suffisantes pour prévenir les dérives auxquelles pourrait donner lieu l’évolution du cadre législatif [17], mise en garde qu’elle a réitérée devant le Sénat en juillet 2025 invoquant la nécessité d’une vigilance extrême et d’une approche progressive centrée sur la protection des personnes vulnérables [18]. Cette même crainte d’un élargissement progressif a, par le passé, conduit plusieurs parlementaires à invoquer, à l’appui d’amendements visant à restreindre [19] les conditions d’accès au dispositif français, les évolutions observées dans les systèmes étrangers ayant légalisé l’euthanasie [20]. En mobilisant cette procédure référendaire, les parlementaires cherchent à substituer à une réforme jugée périlleuse cette vigilance extrême, où le RIP ne viserait pas seulement à trancher un débat, mais à confirmer des garanties éthiques fondamentales ainsi qu’à prévenir toute dégradation de la protection des personnes vulnérables face à une pratique dont les effets sont quasiment irréversibles.

Néanmoins, il convient de circonscrire la portée juridique exacte du principe de précaution. Celui-ci, tel qu’il a été constitutionnalisé par l’art. 5 de la Charte de l’environnement de 2004 [21], ne s’applique qu’aux dommages susceptibles d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement, à l’exclusion des risques sanitaires inhérents à « un traitement médical ou à l’administration d’un médicament nouveau », qui demeurent étrangers au champ de cet article [22]. En ce sens, la loi référendaire ne pouvait donc se prévaloir d’aucune consécration constitutionnelle directe d’un principe de précaution applicable à la fin de vie ; elle relevait, plus largement, d’une logique de procédure législative sous la forme de garanties procédurales, que la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir intègre elle-même dans la plus récente version du texte (10 juin 2026) – collégialité (art. 6) [23], clause de conscience (art. 14) [24], commission de contrôle et d’évaluation (art. 15) [25] –, plutôt que sous celle d’une interdiction de principe.

Au demeurant, le Conseil constitutionnel ne s’est prononcé ni sur l’opportunité ni sur le bien-fondé d’une telle précaution : il s’est borné à constater que la voie référendaire n’était, en tout état de cause, pas ouverte pour la mettre en œuvre, laissant ainsi entier, devant le Parlement, le débat sur l’équilibre à trouver entre l’ouverture d’un « nouveau » droit et la prévention de ses dérives.

Conclusion

La décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026 ne tranche ainsi aucune question de fond relative au droit à l’aide à mourir ; elle ferme seulement une voie procédurale accessoire, parmi d’autres [26], à un débat dont l’issue continue de se jouer dans l’hémicycle. En reconduisant sa double grille de lecture de l’art. 11 de la Constitution (exclusion des questions de société et exigence d’un changement actuel de l’état du droit), le Conseil constitutionnel confirme que le RIP demeure, depuis son institution le 23 juillet 2008 par la révision constitutionnelle [27], un instrument dont la portée pratique est quasiment nulle [28], en particulier sur les sujets pour lesquels l’absence de consensus est, paradoxalement, le motif même invoqué par leurs auteurs pour solliciter la consultation du peuple.

                                                                              

[1] F. SZPINER, Proposition de loi n° 510 en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort, 7 avril 2026.
[2] CCNE, Avis n° 139, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie  : autonomie et solidarité, Paris, 13 septembre 2022, pp. 4, 19‑20, 36‑37.
[3] Ifop, Le regard des Français sur la fin de vie. Ifop pour l’ADMD, Paris, Ifop, 13 mai 2025.
[4] D. REYNIÉ, Les Français n’approuvent pas la proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté, Paris, Fondapol, janvier 2026.
[5] SFAP, « Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir – Décryptage mars 2026 », mars 2026.
[6] Conseil National de l’Ordre des Médecins et Conseil National de l’Ordre des Infirmiers, « Le médecin et l’infirmier dans l’accompagnement de la fin de vie », 12 février 2026.
[7] Cons. const., « Décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026 – Communiqué de presse », 17 juin 2026.
[8] À ce propos, voir la décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022, relative à la contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.
[9] Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires.
[10] Cons. const., Décision n° 2023-4 RIP – Proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans, 14 avril 2023.
[11] Cons. const., Décision n° 2023-5 RIP – Proposition de loi visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans – Non conformité, 3 mai 2023.
[12] Cons. const., « Communiqué sur le recueil de soutiens dans le cadre de la procédure du RIP », 4 mars 2020.
[13] C. SAUNIER, « Les juges français et la participation des citoyens à l’élaboration de la règle de droit », Lien social et Politiques, 2024, n° 92, pp. 240‑241.
[14] A. LABORDE-MENJAUD, « Interprétation littérale et rien d’autre  ? Retour sur les décisions RIP du Conseil constitutionnel », La Revue des droits de l’homme, mai 2023.
[15] J. ROUX, « RIP  : Requiescat In Pace  ? », Recueil Dalloz, juin 2023, n° 22 ; M.F.-R. STEFANINI, « RIP en eaux troubles », Revue française de droit constitutionnel, janvier 2024, n° 136‑2023.
[16] CEDH, Haas c. Suisse, 20 janvier 2011, n° 31322/07 ; CEDH, Daniel Karsai c. Hongrie, 13 juin 2024, n° 32312/23.
[17] J. BRINGER, C. BERGOIGNAN ESPER et E. ELEFANT, « Avis 23-17. Favoriser une fin de vie digne et apaisée : répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, octobre 2023, vol. 207, n° 8, pp. 1025‑1033.
[18] « Audition de Mmes Claudine Esper, présidente du comité de déontologie et vice-présidente du comité d’éthique, et Élisabeth Elefant, secrétaire du comité d’éthique, de l’Académie nationale de médecine », 2 juillet 2025.
[19] Voir à titre d’exemple les amendements déposés sur le texte n°1100 : AS156AS568AS392.
[20] Collège des Médecins du Québec, Recommandation de positionnement du groupe de réflexion sur l’aide médicale à mourir et les soins de fin de vie, 12 octobre 2021 ; K. RAUS, B. VANDERHAEGEN et S. STERCKX, « Euthanasia in Belgium : Shortcomings of the Law and Its Application and of the Monitoring of Practice », The Journal of Medicine and Philosophy, janvier 2021, vol. 46, n° 1, pp. 80‑107 ; I. TUFFREY-WIJNE et al., « Euthanasia and physician-assisted suicide in people with intellectual disabilities and/or autism spectrum disorders : investigation of 39 Dutch case reports (2012–2021) », BJPsych Open, mai 2023, vol. 9, n° 3.
[21] La Charte de l’environnement de 2004 a été annexée à la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005.
[22] R. DENOIX DE SAINT MARC, « Le principe de précaution devant le Conseil constitutionnel – Communication à l’Académie nationale de médecine », Conseil constitutionnel, 25 novembre 2014.
[23] La procédure collégiale, instaurée par la loi du 22 avril 2005 dite « loi Leonetti », révèle trois carences structurelles et procédurales manifestes articulées autour de trois axes : lé dévoiement du principe même de collégialité, l’altération de l’indépendance organique du médecin consultant, et une insuffisance notoire de transparence, marquée par le défaut d’information et de consultation effective des proches. À la lumière de ces dysfonctionnements, il convient de s’interroger sur l’efficience et, partant, sur la pérennité de ce mécanisme procédural dans le cadre d’une réforme relative au droit à l’aide à mourir, dont les enjeux juridiques et éthiques exigent une sécurisation accrue de prises de décision.
Boulanger, « Les dysfonctionnements de la procédure collégiale », Revue Droit & Santé, novembre 2025, n° 128, pp. 847‑852.
[24] Si le texte de la proposition de loi reconnaît aux médecins et aux infirmiers le droit à la clause de conscience, l’exclusion des pharmaciens hospitaliers est dénoncée comme une rupture d’égalité injustifiée. Bien que le Conseil d’État estime que la préparation et la délivrance de la substance létale ne constituent pas une participation suffisamment directe pour justifier une clause spécifique, cette position est contestée au nom de la liberté de conscience, perçue comme un droit fondamental. Cette omission impose, de facto, une obligation de concourir à un acte dont la nature éthique est jugée inacceptable par une partie de la profession. Une telle architecture législative fragilise la cohérence du dispositif en omettant de protéger l’intégrité morale de l’ensemble des acteurs de la chaîne de dispensation.
CE, Avis n° 408204 sur un projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, 4 avril 2024, p. 15 ; G. AULAGNER, « Loi sur la fin de vie  : où sont les pharmaciens  ? », Le Quotidien du Pharmacien, 6 juin 2024 ; A.-L. YOUHNOVSKI SAGON, « Les exigences constitutionnelles face aux conditions et contrôles légaux sur l’acte d’“aide à mourir”  : Quelles perspectives pour la loi française ? », in X. BIOY et X. MAGNON (dirs.), La fin de vie et la mort saisies par le droit constitutionnel, Confluence des droits, Aix-en-Provence, DICE Éditions, 2025, pp. 189‑208 ; Pharmaciens en Conscience, « La clause de conscience ».
[25] Le dispositif relatif à l’« aide à mourir » est marqué par l’absence de contrôle a priori effectif, instaurant une insécurité juridique au détriment des personnes vulnérables. Cette carence confère au médecin une prérogative quasi discrétionnaire et cantonne la régulation au seul contrôle a posteriori. Or, une telle architecture est jugée insuffisante pour prévenir les risques d’abus. À l’instar du modèle belge, le respect des obligations procédurales au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17) exigerait un encadrement plus rigoureux. Ce renforcement est indispensable pour concilier la liberté individuelle et le droit à la protection contre toute atteinte arbitraire.
CHEYNET DE BEAUPRÉ, D. GUÉRIN et L. FRÉMONT, Enjeux juridiques d’une légalisation d’un « droit à l’aide à mourir », Fondapol, février 2026, pp. 17‑20.
[26] M. BADR, « La proposition de loi relative à l’aide à mourir : anatomie des voies procédurales à l’épreuve du désaccord bicaméral », Village de la Justice, 19 mai 2026.
[27] Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République (1).
[28]Le bilan chiffré des des propositions de loi de RIP corrobore ce constat. Depuis l’entrée en vigueur du mécanisme, sept propositions de lois référendaires ont atteint le stade du contrôle de recevabilité devant le Conseil constitutionnel : celle relative aux aéroports de Paris (décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019), celle relative au service public hospitalier (décision n° 2021-2 RIP du 6 août 2021), celle relative à la contribution sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises (décision 2022-3 RIP du 25 octobre 2022), les deux propositions relatives à l’âge légal de départ à la retraite (décisions n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023 et n° 2023-5 RIP du 3 mai 2023), celle relative à l’accès aux prestations sociales des étrangers (décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024), et, désormais, celle relative à la fin de vie ici commentée. Sur ces sept occurrences, une seule – la première – a été déclarée conforme aux exigences de l’art. 11 de la Constitution. Ce taux d’une proposition sur sept ayant seulement franchi le contrôle de recevabilité, sans qu’aucun référendum n’ait jamais été effectivement organisé, atteste empiriquement de la portée pratique résiduelle du RIP.
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