Temps de lecture : 3 minutes

Fin de vie : Le droit de disposer de son corps ?

© Maroun BADR (PhD)

Docteur en bioéthique

Enseignant de droit privé, Faculté de Droit, UCO – Angers

Research Scholar at UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights – Rome

Associate Researcher at Facultad de Bioética Universidad Anáhuac México

21/01/2026

Ce thème revient souvent dans les arguments en faveur de cette loi sur la #fin_de_vie, comme dans le discours de Mme la sénatrice Anne Souyris le 28/05/2025*.

Peut-on disposer de son corps dans le concret de l’#euthanasie et du #suicide_assisté **?

🅰️ Le corps, une propriété?

Vouloir « disposer » de son corps suppose d’en être propriétaire, un concept paradoxal :

1️⃣ L’exclusion d’autrui

🟢 Le droit de propriété permet d’exclure autrui

🟢 Non-patrimonialité (C. civ., art. 16-1, al. 3)

2️⃣ L’appropriation du corps peut s’exprimer par les 3 prérogatives suivantes (C. civ., art. 544):

✅ Un usus: user de son corps

✅ Un frutcus: jouir de son corps comme on l’entend

🟠 Un abusus: disposer de son corps (voir B, 2👇🏻)

3️⃣ Paradoxe de la distanciation

🟢 La propriété exige une extériorité entre le sujet et l’objet

🔴 Sans distance physique, la liberté absolue de disposer de soi est contestable.

🕳️ Affirmer « mon corps m’appartient » pour justifier une liberté absolue de destruction est donc un contresens juridique: on n’est pas propriétaire de ce que l’on est

🔴 Une telle vision est réductrice puisque le corps ne peut pas épuiser la totalité de la personne

🅱️ Les limites juridiques

Ce droit n’est pas absolu et rencontre quatre obstacles:

1️⃣ L’implication d’un tiers

Demander l’aide au personnel de santé crée un conflit de droits.

🟢 La liberté du patient ne peut occulter la liberté de conscience du soignant, protégée par des textes fondamentaux : PIDCP, art. 18 ; Conv. EDH, art. 9 et 10 ; Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 10.2 ; Résolution 1763 de l’APCE ; DDHC, art. 10 ; CSP, art. R. 4127-47.

2️⃣ L’indisponibilité du corps humain

Le Code civil (art. 16-1 et suivants) impose trois principes limitant l’abusus juridique du corps

🟢 L’inviolabilité: protection contre les atteintes de tiers.

🟢 La non-patrimonialité: interdiction de commercialiser le corps.

🟢 L’intégrité: on ne peut y porter atteinte qu’en cas de nécessité médicale pour la personne.

3️⃣ L’intérêt thérapeutique

🟢 L’atteinte au corps par un tiers n’est licite que si elle est médicalement justifiée (C. civ., art. 16-3)

🔴 Dans un état de souffrance réfractaire, l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas une réponse médicale au sens thérapeutique, mais une atteinte à l’intégrité

🕳️ La réponse juridique et médicale adaptée demeure le soulagement et l’accompagnement via l’accès effectif aux #soins_palliatifs (Loi du 9 juin 1999 réaffirmée par la loi Claeys-Leonetti)

4️⃣ Le consentement

C’est la seconde condition indispensable pour autoriser une atteinte (C. civ., art. 16-3)

🔴 Puisque l’euthanasie et le suicide assisté remplissent les critères pénaux de meurtre et d’empoisonnement (C. pén., art. 221-1, 221-3 et 221-5)

🟠 Le consentement à ces actes n’a, en l’état actuel du droit, aucune incidence sur leur qualification pénale

                                                                               

* https://www.dailymotion.com/video/x9kcghs
** https://revistas.anahuac.mx/index.php/bioetica/article/view/3058/3138

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