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L’adoption de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir et le principe de majorité : analyse juridico-politique

Cet article est paru en première publication sur le site Village de la Justice.
Pour citer :
Badr, M., « L’adoption de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir et le principe de majorité : analyse juridico-politique », 21/07/2026, Village de la Justice, in https://www.village-justice.com/articles/adoption-ppl-relative-droit-aide-mourir-principe-majorite-analyse-juridico,58335.html

Résumé :

L’adoption, le 15 juillet 2026, de la proposition de loi (PPL) relative au droit à l’aide à mourir clôt une navette parlementaire marquée par quatre scrutins successifs à l’Assemblée nationale. Elle interroge la dualité entre légalité procédurale et légitimité démocratique. En confrontant l’évolution arithmétique des scrutins et de l’opinion publique à la déconstruction progressive des garanties textuelles au fil de la navette, cette étude met en lumière l’effritement du soutien parlementaire et populaire. Elle examine comment le recours au « dernier mot » de l’article 45 de la Constitution a permis l’adoption à une majorité technique étroite d’une réforme éthique majeure, transférant au Conseil constitutionnel la charge critique du contrôle de constitutionnalité.

Introduction

La PPL relative au droit à l’aide à mourir a été adoptée quatre fois par l’Assemblée nationale entre le 27 mai 2025 et le 15 juillet 2026 – en première lecture (T.A. n° 122, scrutin n° 2107), en deuxième lecture (T.A. n° 243, scrutin n° 5729), en nouvelle lecture après l’échec de la Commission mixte paritaire/CMP (T.A. n° 323, scrutin n° 7894), puis en lecture définitive (T.A. n° 332, scrutin n° 8280). À chaque étape, l’Assemblée enregistre une adoption. Toutefois, la convergence des doutes face à la déconstruction du texte tout au long de la navette parlementaire (I) ainsi que l’arithmétique des scrutins (II) soulèvent la problématique de la qualification juridico-politique de la notion de majorité (III).

I. La convergence des doutes face à la déconstruction du texte

Le changement de vote de certains députés entre la première lecture et la lecture définitive (A) est corroboré par le changement de l’opinion publique dans les sondages (B), résultant de la déconstruction progressive des garanties au fil de la navette parlementaire (C).

A. Le changement de vote

Le rapprochement nominal des listes de vote publiées par l’Assemblée nationale fait apparaître 25 députés qui, ayant voté pour ou s’étant abstenus en première lecture, ont finalement voté contre lors du scrutin définitif :

  • 4 au Rassemblement national :
    • Pour → contre : M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Yoann Gillet 
    • Abstention → contre : M. Franck Allisio
  • 5 à Ensemble pour la République :
    • Abstention → contre : Mme Danielle Brulebois, Mme Olivia Grégoire, M. Daniel Labaronne, Mme Laure Miller et Mme Anne-Sophie Ronceret.
  • 4 à la Droite républicaine :
    • Abstention → contre : M. François-Xavier Ceccoli, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller et Mme Alexandra Martin
  • 4 aux Démocrates :
    • Abstention → contre : M. Marc Fesneau, Mme Sandrine Josso, Mme Sophie Mette et Mme Sabine Thillaye
  • 3 à Horizons & Indépendants :
    • Pour (Ensemble pour la République) → contre (Horizons & Indépendants) : M. Philippe Fait
    • Abstention → contre : Mme Nathalie Colin-Oesterlé et Mme Anne-Cécile Violland
  • 4 à Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) :
    • Pour → contre : M. Laurent Mazaury
    • Abstention → contre : M. Jean-Pierre Bataille, M. Paul-André Colombani et M. Olivier Serva
  • 1 à la Gauche Démocrate et Républicaine :
    • Abstention → contre : Mme Mereana Reid Arbelot

Sur les députés ayant motivé publiquement leur revirement, trois lignes d’argumentation dominent :

  • L’insuffisance des garanties pour les personnes vulnérables, invoquée notamment par Mme Alexandra Martin à la suite de M. Philippe Juvin (« qui ne peut signer un chèque pourra demander l’euthanasie »), Mme Virginie Duby-Muller (le rejet des amendements « pour renforcer les garde-fous, mieux protéger les personnes vulnérables et éviter toute dérive »), Mme Anne-Cécile Violland (« J’ai pris cette décision, après des heures d’insomnies. Je ne peux pas prôner des valeurs humanistes, être psychologue, et ne pas protéger les gens qui sont dans l’incapacité d’avoir une position éclairée et indépendante »), Mme Sandrine Josso (« La vulnérabilité est telle qu’elle peut altérer le discernement. Je refuse que notre droit conduise une personne, dans un moment de profonde vulnérabilité, à prendre une décision irréversible ») ;
  • L’élargissement progressif du champ du texte au fil de la navette, dénoncé par M. Daniel Labaronne (« Je suis désormais convaincu qu’une adoption de ce dispositif ouvrira la porte à des extensions futures ») ;
  • La prise de conscience de l’importance des soins palliatifs, comme dans le cas de M. Laurent Mazaury (« En rencontrant des professionnels des soins palliatifs, je me suis rendu compte que beaucoup de souffrances pouvaient être supprimées »).

B. La majorité représentative d’opinion publique

Sur le plan représentatif d’opinion publique, l’argument selon lequel la loi traduirait une demande sociale majoritaire résiste mal à l’examen comparé des deux enquêtes d’opinion les plus mobilisées dans le débat : celle de la Fondapol [1] (2025-2026, 3 021) et celle de l’Ifop [2] pour l’Association pour le droit à mourir dans la dignité/ADMD (janvier-février 2026, 1 001 répondants).

L’analyse comparative de ces deux enquêtes montre que, si les questions générales et abstraites recueillent une adhésion élevée (Ifop), celle-ci se fragilise nettement dès que l’on interroge les modalités concrètes du dispositif : l’absence d’un second avis obligatoire, la brièveté des délais de réflexion, l’absence d’expertise psychiatrique systématique ou la limitation des voies de recours suscitent, dans l’enquête Fondapol, une opposition majoritaire transversale à l’ensemble des familles politiques. Face à une alternative explicite entre soins palliatifs et aide à mourir, les répondants placent d’ailleurs les premiers en tête ou à quasi-égalité.

Cette dissociation entre adhésion normative de principe et acceptation opérationnelle des modalités concrètes – phénomène classique de psychologie politique – invite à relativiser l’idée d’un consensus sociétal univoque : l’opinion apparaît plutôt conditionnelle, structurée par une exigence de garanties que le texte, au fil des lectures, n’a pas renforcées mais au contraire allégées.

C. L’étude comparative des versions de la PPL

L’étude comparative diachronique et thématique des quatre versions successives de la PPL documente une trajectoire de déconstruction progressive des garanties initialement prévues. À titre d’exemple, le critère de la souffrance, cumulativement physique et psychologique et qualifié de « constant » dans les deux premières lectures, est réduit, dès la troisième, à une souffrance simplement générique, seule la souffrance psychologique isolée demeurant exclue (art. 4). La procédure collégiale présentée comme garantie collective aboutit en réalité à une décision unilatérale du seul médecin, les autres professionnels et les proches n’étant dotés que d’un avis facultatif, dépourvu de tout droit de veto (art. 6). Le délai de réflexion laissé au patient est un délai intangible de 48 heures (art. 6), délai sensiblement inférieur aux standards comparés, puisque la Belgique (hors phase terminale) impose un mois et l’Autriche et le Québec imposent trois mois. Le contrôle a posteriori passe d’une simple validation des critères cliniques de l’acte à une procédure d’instruction quasi-juridictionnelle de la responsabilité pénale et déontologique des acteurs médicaux (art. 15). Les divers amendements visant à conditionner l’éligibilité à l’aide à mourir au bénéfice effectif et accessible d’un accompagnement palliatif – n° 249 (première lecture), n° 962 (deuxième lecture), n° 652 (nouvelle lecture) – ont été systématiquement rejetés.

II. L’arithmétique des scrutins

La rétractation de la majorité au fil de la navette (A) illustre la dynamique parlementaire autour du texte sur l’aide à mourir (B).

A. La rétractation de la majorité

L’historique des votes solennels à l’Assemblée nationale retrace l’évolution des équilibres arithmétiques au fil de la procédure législative.

Lors du scrutin n° 2107, le 27 mai 2025, sur un total de 561 votants et 504 suffrages exprimés, la PPL a recueilli 305 votes pour et 199 contre, le nombre d’abstentions s’établissant à 57. Le soutien représentait alors 60,5 % des suffrages exprimés et 52,9 % des membres composant l’Assemblée.

Aux termes du scrutin n° 5729, le 25 février 2026, l’hémicycle concluait son examen sur un total de 562 votants et 525 suffrages exprimés. La chambre enregistrait 299 votes pour, 226 votes contre et 37 abstentions, révélant un premier infléchissement du soutien à 57 % des suffrages exprimés et 51,8 % des sièges.

Lors du scrutin n° 7894, le 30 juin 2026, sur 562 votants et 527 suffrages exprimés, la répartition comptabilisait 295 votes pour, 232 contre et 35 abstentions. Le ratio de validation fléchissait à 56 % des suffrages exprimés et 51,1 % de la totalité des sièges.

Fixé par le scrutin ultime n° 8280, le 15 juillet 2026, le vote final est intervenu sur un ensemble de 561 votants et 532 suffrages exprimés. Le texte s’est vu opposer 241 votes contre face à une majorité résiduelle de 291 votes pour, tandis que les abstentions se contractaient à 29. Au terme de cet ultime examen, l’adoption définitive n’a réuni que 54,7 % des suffrages exprimés et 50,4 % de l’assiette globale des sièges de l’Assemblée.

L’analyse de ces scrutins révèle une nette rétractation de la majorité sur une période de 14 mois, marquée par un recul de 4,6 % des votes « pour » (305 puis 299, 295 et 291), une hausse de 21,1 % des « contre » (199 puis 226, 232 et 241) et une chute de 49,1 % des abstentions (57, 37, 35 et 29). Entre la première lecture et la lecture définitive, le texte accuse ainsi une baisse de 5,8 points parmi les suffrages exprimés (passant de 60,5 % à 54,7 %) et de 2,5 points sur la totalité des sièges (52,9 % à 50,4 %) frôlant le seuil critique.

B. La dynamique parlementaire

L’examen des votes par groupe met en évidence un net durcissement de la droite parlementaire au fil des lectures. Le groupe du Rassemblement National, qui comptait 19 votes favorables en première lecture sur 123 membres, n’en compte plus que 12 en lecture définitive, tandis que ses votes « contre » passent de 101 à 106. Le groupe Droite Républicaine connaît une évolution comparable : 7 « pour » en première lecture contre 5 en lecture définitive, et une nette progression de son opposition, de 34 à 41 « contre », sur un effectif réduit de 49 à 48 membres. À l’inverse, les groupes de la gauche parlementaire – la France insoumise-Nouveau Front populaire, Socialistes, Écologistes et Social, Gauche Démocrate et Républicaine – maintiennent, lecture après lecture, un soutien quasi unanime. Le groupe Ensemble pour la République, pivot de la majorité relative, voit son nombre de « pour » rester globalement stable, autour de 64, mais son nombre de « contre » progresser de 11 à 18. Le groupe des Démocrates, enfin, voit ses oppositions quasiment doubler, de 9 à 16 « contre ».

Ce mouvement dessine une ligne de fracture qui, plus qu’un clivage gauche-droite classique, recoupe un clivage entre la gauche et l’ensemble du bloc central et de droite, ce dernier se retournant progressivement contre un texte qu’il avait d’abord, en partie, accompagné. Cette dynamique est cohérente avec l’observation doctrinale selon laquelle l’échec du bicamérisme sur ce texte – le Sénat l’ayant rejeté à trois reprises – contrastait avec l’adoption, par la même assemblée, de la proposition de loi parallèle relative aux soins palliatifs, ce qui donne à voir un « donner-et-retenir » législatif révélateur d’un défaut de consensus propre au volet de l’aide à mourir.

III. La majorité entre légalité et légitimité

Dans ce contexte de fragilité arithmétique et politique, la notion de majorité peut être questionnée sur deux niveaux : celui de sa légalité (A) et celui de sa légitimité (B).

A. Sur la légalité

Sur le plan de la légalité procédurale, la démocratie se réalise par le ratio des suffrages exprimés par les députés présents, l’abstention ou l’absence relevant d’un choix politique délibéré, respectant ainsi la procédure prévue à l’article 45 de la Constitution (1). Toutefois, si cette légalité demeure une exception à la règle (2), la on peut se demander si la majorité à peine franchissant le seuil peut être l’expression de la volonté générale (3).

1. Le respect de la procédure

En effet, l’adoption du 15 juillet 2026 est en tous points régulière. La Constitution organise, à l’article 45, la résolution des désaccords entre chambres : à défaut d’accord en Commission mixte paritaire (CMP), le Gouvernement peut donner à l’Assemblée nationale la faculté de statuer définitivement, en reprenant le texte de son choix parmi ceux issus de la navette. C’est cette voie qui a été suivie après l’échec de la CMP du 2 juin 2026 et le rejet, le 1er juillet 2026, par la commission des affaires sociales du Sénat, du texte transmis, au moyen d’une motion de question préalable qui a fait obstacle à tout examen au fond (Résultat des travaux de la commission n° 826). L’article 45, alinéa 4, de la Constitution ne requiert aucune majorité qualifiée : la majorité simple des suffrages exprimés – 291 voix contre 241, soit 54,7 % – suffit à emporter le vote, et le nombre de non-votants ou d’abstentionnistes, fût-il élevé, demeure en droit constitutionnel indifférent à la validité du scrutin.

2. Une exception à la règle

Or, si l’adossement procédural de l’adoption définitive à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution confère au texte une régularité formelle incontestable, l’usage de cette prérogative gouvernementale s’écarte ici de l’esprit initial des institutions. En effet, l’article 45, alinéa 1, pose d’abord le principe [3] d’un dialogue entre les deux chambres et lui assigne un but précis : l’adoption d’un texte identique, à la virgule près. L’octroi du « dernier mot » à l’Assemblée nationale ne doit demeurer que « l’exception » et ne constitue qu’un remède subsidiaire à l’échec de ce dialogue, non la norme de la procédure législative. Sous cet angle, le bicamérisme de la Ve République est inégalitaire [4]. Cette lecture est d’ailleurs corroborée par la réalité quantitative, le nombre de textes adoptés conjointement l’emportant toujours de très loin sur ceux votés par la seule assemblée du Palais Bourbon. Ainsi, depuis 1959, l’adoption d’un texte en termes identiques à l’issue de la navette parlementaire représente environ 70 % des lois adoptées, contre 20 % résultant d’un accord en CMP et 10 % du dernier mot donné à l’Assemblée nationale après échec de la CMP (soit une loi sur 8). Le recours à l’article 45, alinéa 4, pour trancher, à la marge la plus étroite possible, une réforme substantielle des équilibres bioéthiques, s’écarte donc statistiquement du mode normal d’adoption des lois, ce qui invite à ne pas banaliser son usage en l’espèce.

3. Une majorité faible, une volonté générale ?

Un scrutin remporté par 291 députés sur 577 laisse ainsi 286 représentants – opposants, abstentionnistes et non-votants confondus – étrangers à l’approbation finale du texte. Sans affecter la validité juridique du vote, cette majorité faible s’expose à deux reproches majeurs observés dans le cas scrutins relatifs aux élections [5]. D’une part, en se satisfaisant d’une « amplification » du résultat brut du camp vainqueur (la majorité), la réalité des sensibilités politiques au sein de l’hémicycle est cachée. D’autre part, il faut se rendre à l’évidence qu’une simple majorité comptable peut masquer une division profonde du pays, ce qui est le cas en l’occurrence, permettant à un texte d’être validé en sièges ou en voix alors même qu’il demeure rejeté par une part considérable de la collectivité. Dès lors, un tel résultat fragilise la qualification de ce vote comme expression de la volonté générale, au sens de l’article 3 de la Constitution, selon lequel la souveraineté nationale s’exerce par les représentants du peuple pris dans leur ensemble.

B. Sur la légitimité

Sur le plan de la légitimité démocratique et constitutionnelle, le contraste avec le verrou de la majorité absolue de l’article 46 relatif aux lois organiques (1) et l’écart arithmétique inédit par rapport aux précédents de réformes sociétales majeures (2) soulignent la fragilité et les enjeux de ce vote. Dès lors, la multiple saisine du Conseil constitutionnel (3) révèle une profonde conflictualité normative.

1. L’article 46 : le cas des lois organiques

Lorsqu’une loi organique, catégorie de textes touchant à l’organisation des pouvoirs publics, ne recueille pas l’accord des deux chambres, l’article 46 de la Constitution prévoit que « le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres », soit 289 voix sur 577. Le constituant a donc explicitement prévu, pour cette même architecture procédurale du « dernier mot », un seuil renforcé lorsque l’objet du texte le justifie.

Que ce seuil ne s’applique pas de plein droit à une loi ordinaire touchant au droit à l’aide à mourir est un fait ; que le contraste soit politiquement signifiant en est un autre, contraste qui nourrit légitimement la critique de l’angle mort relevé par les questionnements bioéthiques quant à l’absence de verrou procédural pour les textes redéfinissant les grands équilibres normatifs présentés par les lois Leonetti (2005) et Claeys-Leonetti (2016).

2. Les précédents des réformes sociétales majeures

L’adoption définitive du PACS, le 13 octobre 1999, a réuni 315 voix contre 249 (scrutin n° 184) ; celle de la loi de bioéthique ouvrant la PMA à toutes les femmes, le 29 juin 2021, a réuni 326 voix contre 115 (scrutin n° 3855). Ces deux chiffres, rapportés aux 577 sièges, dépassent chacun de 26 et 37 voix le seuil symbolique de la majorité absolue des membres (289), alors que le vote du 15 juillet 2026 ne le dépasse que de deux voix. Ce constat souligne la fragilité arithmétique particulière du dernier scrutin, statuant sur un acte de nature irréversible, par comparaison avec des précédents de nature et d’ampleur comparables.

En effet, acter une rupture définitive avec la Chambre haute alors même que le bloc de soutien s’affaisse à chaque scrutin, pour ne toucher que le seuil critique, expose directement l’action législative au grief de « forcing ». Faute d’ancrage solide dans l’une ou l’autre des assemblées, le texte issu du scrutin du 15 juillet 2026 se voit dépouillé de sa vocation consensuelle, ravalant une grande réforme éthique au rang d’arbitrage partisan imposé par l’appareil d’État.

3. La saisine du Conseil constitutionnel

L’ampleur inédite du contentieux – quadruple saisine du Conseil constitutionnel émanant simultanément du Premier ministre M. Sébastien Lecornu, du président du Sénat M. Gérard Larcher, des 60 députés et des 60 sénateurs – confirme la fragilité déjà révélée sur le plan arithmétique. Cette contestation multi-vectorielle soulève des doutes constitutionnels sérieux portant sur les garanties fondamentales du texte – à l’instar de la protection des majeurs vulnérables, du respect de la dignité, du délai de réflexion ou encore de l’effectivité de la liberté de conscience des professionnels et des établissements.

Toutefois, cette crise de légitimité textuelle se double d’une crise de légitimité juridictionnelle potentielle, alimentée par la mise en cause de l’impartialité des sages de la rue de Montpensier. Bien que l’expression passée d’opinions personnelles d’anciens responsables politiques ne saurait à elle seule emporter une incapacité à siéger, l’existence de prises de position publiques et explicites sur le principe même de l’euthanasie par certains de ses membres – ayant conduit à des demandes de déport ou de récusation, comme l’exhortation du sénateur M. Bruno Retailleau – fait peser un risque d’apparence de partialité. Dès lors, pour que sa décision finale bénéficie de l’autorité requise sur un tel sujet divisant la société française, le Conseil constitutionnel se trouve contraint de concilier la rigueur de son contrôle avec une exigence déontologique stricte, afin de purger le doute qui pèse sur la légitimité démocratique d’un texte adopté à une majorité étroite. Face à un vote aussi serré, le juge constitutionnel ne doit pas donner l’impression d’un arbitrage pré-orienté, mais agir en garant impartial des équilibres qu’une représentation nationale divisée n’a pu dégager. Il lui appartient de mettre en œuvre les demandes de récusation, démarche prescrite par l’article 15 du « Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution », afin de garantir que la décision finale puisse pleinement revêtir l’autorité absolue de chose jugée qui s’impose à tous les pouvoir publics ainsi qu’à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution.

Conclusion

Ce feuilleton parlementaire consacre, à ce jour, le triomphe de la légalité arithmétique sur la légitimité représentative. L’examen de la navette révèle en effet une triple fragilité : celle d’un texte progressivement dépouillé de ses garanties initiales à mesure que s’amenuisait le soutien des députés et se nuançait l’adhésion de l’opinion publique ; celle d’une majorité s’érodant scrutin après scrutin jusqu’au seul critique de 50,4 % des sièges ; celle, enfin, d’un cadre constitutionnel qui, faute de verrou renforcé pour ce type de réforme, permet une majorité aussi étroite d’emporter une mutation bioéthique irréversible. En validant par le biais de l’article 45 de la Constitution un texte substantiel dans ces conditions, le formalisme juridique l’emporte sur l’exigence de consensus politique traditionnellement requise pour les grandes réformes de société, plaçant le Conseil constitutionnel dans la position inédite de devoir transmuter une majorité techniquement valide mais politiquement étroite en une volonté générale juridiquement incontestable.

Cette instrumentalisation de la procédure par un forcing législatif pose alors une question fondamentale : l’absence de verrou constitutionnel imposant la majorité absolue pour les réformes bioéthiques, à l’instar de ce que prévoit l’article 46 de la Constitution pour les lois organiques, ne risque-t-elle pas d’installer durablement une crise de légitimité de la loi, où le simple fait majoritaire comptable se substitue à l’assentiment général de la Nation ?

                                                                                

[1] D. Reynié, Les Français n’approuvent pas la proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté, Paris, Fondapol, janvier 2026, p. 92, disponible sur https://www.fondapol.org/etude/les-francais-napprouvent-pas-la-proposition-de-loi-visant-a-legaliser-leuthanasie-et-le-suicide-assiste/ (Consulté le 1 février 2026).
[2] Les Français et la proposition de loi sur la fin de vie, Paris, Ifop, 9 février 2026, p. 33, disponible sur https://www.admd.org/articles/sondages/sondage-ifop-les-francais-et-la-proposition-de-loi-sur-la-fin-de-vie.html (Consulté le 1 février 2026).
[3] G. Carcassonne et M. Guillaume, La Constitution introduite et commentée, Paris, Points, 22 août 2019, p. 230 ; S.-L. Formery, La Constitution commentée article par article, 23e éd., Vanves, Hachette Éducation, 2 septembre 2020, p. 100.
[4] L. Favoreu et al., Droit constitutionnel 2026. 28e éd., 28e éd., Paris-La Défense, Dalloz, 4 septembre 2025, pp. 915, 1057.
[5] Ibid., p. 749 ; P. Perrineau (dir.), Le vote clivé: Les élections présidentielle et législatives d’avril et juin 2022, Fontaine, PU GRENOBLE, 24 novembre 2022.
 
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