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Laïcité : la neutralité au prisme de la visite pontificale en France

Cet article est paru en première publication sur le site Village de la Justice.
Pour citer :
Badr, M., « Laïcité : la neutralité au prisme de la visite pontificale en France », 07/10/2026, Village de la Justice, in https://www.village-justice.com/articles/laicite-neutralite-epreuve-visite-pontificale-france,59366.html

Résumé :

À l’aune de la visite pontificale en France, se pose la question l’articulation entre l’exigence constitutionnelle de laïcité, exprimée par la neutralité de l’État, et la liberté des manifestations cultuelles dans l’espace public. Cet article vise à démontrer que la laïcité française n’impose pas la neutralité de la rue, mais encadre strictement les pouvoirs de police administrative, le régime des libertés publiques et les interdictions de subventionnement public.

Introduction

Lorsque le Chef de l’Église catholique est reçu en France du 25 au 28 septembre 2026, le débat resurgit avec régularité : les rassemblements de prière sur la voie publique, les célébrations des messes en plein air ou la présence d’élus aux cérémonies sont-ils compatibles avec l’article 1er de la Constitution, qui fait que la France une République « laïque » ? L’espace public peut-il être neutre ?

Répondre à ces questions suppose de séparer ce que la laïcité exige de l’État de ce qu’elle garantit aux personnes. Les fidèles qui prient dans une rue ou dans un stade agissent en qualité de citoyens, dans l’exercice d’une liberté fondamentale que l’autorité de police peut encadrer mais dont elle ne saurait discuter la légitimité. Jean Rivero [1] observait dès 1949 que la laïcité, entendue comme notion juridique, désigne l’attitude de l’État à l’égard des religions plutôt qu’une exigence adressée aux croyants, quelle que soit la religion. La visite pontificale offre l’occasion de vérifier cette proposition sur un cas concret : la neutralité imposée par la laïcité (I) et le régime des manifestations cultuelles (II).

I. La neutralité : un concept clé de la laïcité  

Si le principe de laïcité comporte plusieurs versants (A), l’obligation de neutralité ne s’applique pas de la même manière à toutes les catégories de personnes (B).

A. Un principe à plusieurs inclinaisons

La laïcité est un principe à valeur constitutionnelle, se déclinant en plusieurs versants. L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la République « respecte toutes les croyances ». L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 complète ce socle en préconisant que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 [2], relative à la séparation des Églises et de l’État, « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées […] dans l’intérêt de l’ordre public ». Les travaux préparatoires de 1905 vont de la même sens. Selon le rapport d’Aristide Briand, la séparation est considérée comme un régime de liberté avant d’y voir un régime de rupture avec les Églises [3]. En effet, la laïcité historique, telle qu’elle a été pensée à l’origine ne cherchait pas à bannir le fait religieux de la société ni à le cantonner à une stricte sphère privée. L’objectif premier des concepteurs de ce modèle était au contraire de garantir la liberté de conscience ainsi que la liberté d’exercer publiquement les cultes, tout en organisant la neutralité de l’État [4].

Ainsi, le Conseil constitutionnel a résumé cet ensemble en rattachant à la laïcité la neutralité de l’État, le respect de toutes les croyances et la garantie du « libre exercice des cultes » [5].

B. L’obligation de neutralité

La neutralité est le premier aspect de la laïcité. Cependant, l’obligation de neutralité pèse uniquement sur les personnes publiques et sur leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions. Elle ne s’impose pas aux usagers [6]. Le Conseil d’État l’a rappelé dans son avis du 27 novembre 1989, qui distingue la neutralité du service public de la liberté d’expression religieuse de ceux qui y recourent, « dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui » [7]. Dans son étude annuelle de 2004, le Conseil en a nettement tiré la conséquence : la neutralité s’adresse à l’État, non à la société [8].

Dans ce contexte, on pourrait objecter que la présence d’autorités publiques aux cérémonies religieuses ferait de l’État le soutien d’un culte. Néanmoins, l’argument confond deux registres. Dans l’exemple de la visite papale en France, l’accueil du Pape relève d’abord du protocole et des relations internationales, puisque le Saint-Siège, un État, est un sujet de droit international et que son chef est reçu comme tel. Cette visite met en lumière la dualité inhérente au personnage pontifical, simultanément chef d’État souverain et guide spirituel, dont la réception officielle par les autorités françaises relève strictement du droit diplomatique sans qu’elle vienne contaminer la neutralité confessionnelle de la République. Il n’emporte pas « reconnaissance » d’un culte au sens de l’article 2 de la loi de 1905, lequel vise la relation institutionnelle entre la puissance publique et une confession. Ainsi, que des représentants de l’État assistent à une cérémonie, à titre protocolaire, ne transforme pas celle-ci en manifestation de l’État. En outre, les agents publics, comme tous les citoyens, bénéficient de la liberté constitutionnelle de conscience selon laquelle l’exercice d’une pratique religieuse à titre privé fait l’objet d’une protection spécifique au titre de la liberté d’opinion. La restriction d’une telle liberté trouve son fondement dans l’exercice de leurs fonctions publiques, aux termes des articles L. 121-2 [9], L. 121.4 [10] et L. 121-5 [11] du Code général de la fonction publique. C’est dans ce sens que la neutralité de la puissance publique protège les agents et les usagers par un traitement égalitaire. 

II. Le régime des manifestations cultuelles

L’examen du régime des manifestations des cultes dans l’espace public invite à analyser successivement leur consécration juridique (A), les modalités du contrôle administratif qui les soutiennent (B) ainsi que la question particulière de leur financement (C).

A. Un droit consacré

La loi de 1905 n’exclut aucunement le culte de l’espace public, mais elle en organise les manifestations. L’article 27 place les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures sous le pouvoir de police du maire, aujourd’hui exercé sur le fondement de l’article L. 2212-2 du Code générale des collectivités territoriales. Cet encadrement présuppose le droit qu’il régule. L’article 28 n’interdit, pour sa part, que l’apposition à titre permanent de signes ou d’emblèmes religieux sur les monuments publics, hypothèse étrangère à une cérémonie ponctuelle.

Le Conseil d’État a très tôt fixé la ligne. Par l’arrêt Abbé Olivier, il a annulé l’interdiction générale des processions prononcée par un maire, en jugeant que les maires ne peuvent prononcer des interdictions globales et de principe contre les manifestations extérieures (cortèges, processions, tenues religieuses) – celles-ci ne pouvant être prohibées qu’en présence d’un péril imminent et avéré pour l’ordre public – tout en devant se limiter, via la police municipale, à concilier le maintien de l’ordre public et la liberté des cultes [12]. Depuis, la liberté est la règle et la restriction l’exception. Le juge des référés a de surcroît rattaché la liberté de culte, en tant qu’elle comporte le droit de se réunir pour célébrer, aux libertés fondamentales protégées par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative [13].

De son côté, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté de manifester sa religion, « individuellement ou collectivement, en public ou en privé ». C’est ainsi que la Cour a fait de la liberté de pensée, de conscience et de religion l’un des fondements d’une société démocratique et pluraliste [14]. Dans ce contexte, des prières collectives organisées à l’occasion de la visite apostolique relèvent sans difficulté de ce champ.

B. Un contrôle obligé

Cependant, toutes les occupations religieuses de la voie publique ne se valent pas. Les rassemblements ponctuels, déclarés et encadrés, dont relèvent les grands événements religieux, en l’occurrence la venue d’une personnalité publique religieuse internationale, procèdent de l’exercice régulier de la liberté de réunion et du libre exercice du culte. C’est dans ce sens que la voie publique n’est pas de nature neutre. Elle constitue le lieu où s’exerce la liberté de conscience et de religion. A contrario, l’occupation récurrente de la voie publique, sans autorisation, qui entrave la circulation ou l’accès aux commerces, peut justifier une interdiction.

Cette seconde hypothèse mérite une clarification. L’interdiction se fonde uniquement sur le trouble à l’ordre public et sur la protection du domaine public – circulation, sécurité et tranquillité –, et non sur le principe de laïcité duquel découle la neutralité. Le critère demeure identique pour tout rassemblement, de nature religieuse ou non. Le caractère cultuel de la manifestation ne constitue ni un motif d’interdiction ni un titre à l’immunité.

C. Financement

Les manifestations cultuelles sur la voie publique se heurtent à la question de leur financement. L’article 2 de la loi de 1905 statue que la République ne salarie ni ne subventionne un culte. Cette disposition n’empêche pas la puissance publique de remplir ses missions de police, de sécurité, de circulation, de salubrité et de secours, qui répondent à l’ordre public inhérent à tout grand rassemblement, quelle que soit sa nature. En ce sens, ces dépenses ne constituent pas un avantage, consenti par l’État, en faveur d’un culte particulier. En effet, le Conseil d’État dans deux arrêts d’Assemblée du 19 juillet 2011, dessine une ligne distinguant la subvention prohibée des prises en charge et mises à disposition justifiées par un but « d’intérêt public local » [15]. Cette ligne est franchie lorsque la collectivité finance la cérémonie elle-même : à savoir les décors liés directement à la cérémonie, le matériel audiovisuel ou la logistique cultuelle. C’est sur ce point, tout particulièrement, que se concentre le risque contentieux.

Toutefois, l’interdiction de subventionner les cultes connaît une exception territoriale. Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, rattachés à l’Allemagne en 1871, sont revenus à la France en 1918, alors que la loi de 1905 était en vigueur en métropole depuis 13 ans. Le droit local intérieur y a été maintenu à titre provisoire, notamment par l’article 7, 13° de la loi du 1er juin 1924 [16], et la loi de 1905 n’y a jamais été rendue applicable, pas plus que la première phrase de son article 2. Y subsiste ainsi le régime du concordat, issu de la loi du 8 avril 1802 [17], qui reconnaît quater cultes (catholique, luthérien, réformé et israélite) et prévoit la rémunération de leurs ministres par la puissance publique. Saisi de cette particularité, le Conseil constitutionnel a jugé que la Constitution, en proclamant le caractère laïque de la République, n’a pas entendu remettre en cause les dispositions particulières applicables dans certaines parties du territoire lors de son entrée en vigueur et relatives à l’organisation de certains cultes, notamment à la rémunération de leurs ministres [18]. C’est dans ce contexte que s’explique l’implication de la ville de Metz dans le financement à hauteur de 2 500 € pour l’installation des écrans destinés à la retransmission de la messe pontificale du 28 septembre 2026. Cette décision a d’ailleurs été validée par une ordonnance du Tribunal administratif de Strasbourg [19] en date du 11 septembre 2026, laquelle a rejeté le recours en référé de deux associations laïques (à savoir l’Union des familles laïques de Moselle et l’association Les Profanes) qui cherchaient à bloquer cette aide publique.

Conclusion

La laïcité française n’exige pas la neutralité de l’espace public ; elle impose en revanche celle de l’État tout en garantissant la liberté des cultes. La voie publique n’est pas un lieu neutre. C’est un espace de liberté où se croisent des opinions, des convictions et des pratiques que le droit protège. Les prières et célébrations accompagnant la visite pontificale en illustrent l’exemple parfait, montrant les quatre conditions cumulatives :

  • L’ordre public doit être respecté, et les restrictions éventuelles – nécessaires, adaptées et proportionnelles – demeurent sous le contrôle du juge. La loi d’octobre 2010 sur la dissimulation du visage en illustre la bonne pratique : l’espace public est régi par l’ordre public – impératifs de sécurité et du « vivre-ensemble » [20] – et non par la neutralité ou la laïcité.
  • Aucun financement direct de la cérémonie cultuelle ne doit être consenti par une personne publique, l’exception demeurant dépendante du droit local particulier.
  • Les agents publics ne doivent pas non plus agir en cette qualité pour promouvoir le culte, la neutralité leur restant due dans l’exercice de leurs fonctions, non de leurs convictions personnelles.
  • Les pratiques et installations religieuses sur la voie publique doivent rester temporaires, ponctuelles, déclarées et encadrées.

                                                                                                

[1] J. Rivero, « La Notion Juridique de Laïcité », Archives de Philosophie du Droit, Article paru au Recueil Dalloz (1949), 2004, vol. 48, pp. 257‑264.
[2] Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
[3] A. Briand, Rapport fait au nom de la commission chargée de préparer la loi concernant la séparation des Églises et de l’État, Chambre des députés, 1905, p. 133, disponible sur https://www.assemblee-nationale.fr/12/evenements/1905/rapport1905-r.pdf (Consulté le 29 septembre 2026).
[4] E. Poulat, Notre laïcité publique. « La France est une République laïque » (Constitutions de 1946 et 1958), Paris, Berg International Éditeurs, 6 novembre 2003 ; J. Baubérot-Vincent, Histoire de la laïcité en France, Paris, Presses Universitaires de France, 16 juin 2010.
[5] Cons. const., Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, JORF, n° 0046, 23 février 2013, Texte n° 80.
[6] M. Guerrini, « Neutralité, diversité, unité. La laïcité ou la définition d’un nouveau triptyque républicain », Lexsociété, novembre 2023, pp. 8‑9.
[7] CE, Section de l’intérieur, Avis du Conseil d’État du 27 novembre 1989, sur le port du voile à l’école, 27 novembre 1989, n° 346893.
[8] CE, Un siècle de laïcité – Étude annuelle 2004, 30 novembre 2003, pp. 28‑32.
Néanmoins, une fois le contrat conclu, l’obligation d’exécuter la prestation de travail l’emporte sur les convictions religieuses du salarié, qui ne peuvent justifier un refus de tâche ou un traitement particulier, l’exception étant une clause expresse. L’employeur est ainsi en droit d’exiger l’accomplissement du travail prévu sans avoir à céder à des exigences cultuelles. Toutefois, les tribunaux recherchent au cas par cas un équilibre proportionné entre la liberté religieuse et les nécessités du fonctionnement de l’entreprise (Voir Cass. soc., 16 février 1994, n° 90-40.362, Non publié au bulletin ; Cass. soc., 24 mars 1998, n° 95-44.738, Bulletin 1998, n° 171, p. 125).
[9] « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
[10] « L’agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts défini à l’article L. 121-5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. »
[11] « Au sens du présent code, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public. »
[12] CE, Abbé Olivier, 19 février 1909, n° 27355, Publié au recueil Lebon.
Dans l’affaire Abbé Olivier, le maire de Sens avait tenté d’interdire de manière générale non seulement le port de la soutane sur la voie publique de la commune, mais cherchait plus largement à restreindre les manifestations extérieures du culte.
[13] CE, Juge des référés, 18 mai 2020, n° 440366, Inédit au recueil Lebon.
[14] CEDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, n° 14307/88, § 28, 31, 33, 36.
[15] CE, 19 juillet 2011, n° 308544, Publié au recueil Lebon ; CE, 19 juillet 2011, n° 309161, Publié au recueil Lebon.
[16] Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
[17] Loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes.
[18] Cons. const., Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, op. cit.
[19] Tribunal administratif de Strasbourg, « Communiqué de presse du 11 septembre 2026 Visite du pape Léon XIV à Metz : le tribunal rejette le recours contre la délibération du conseil municipal de Metz permettant la location d’écrans géants pour la retransmission de l’événement », Tribunal administratif de Strasbourg, 11 septembre 2026.
[20]  Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (1) ; Cons. const., Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, JORF, n° 0237, 12 octobre 2010, Texte n° 2 ; CEDH, S.A.S. c. France, 1 juillet 2014, n° 43835/11.
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