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Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel sur la loi relative au droit à l’aide à mourir ne fragilisent pas les droits des malades
Réponse à l’article de Mme Martine Lombard, Jus Politicum Blog, 24 août 2026
Pour citer :
Résumé :
Dans sa décision du 14 août 2026 (n° 2026-910), le Conseil constitutionnel a validé la loi relative au droit à l’aide à mourir tout en l’assortissant de trois réserves d’interprétation. Si la Professeure Martine Lombard a critiqué ces réserves dans un récent article sur le blog de la revue Jus Politicum (24 août 2026), leur portée mérite une analyse plus mesurée.
Introduction
Dans un billet publié le 24 août 2026 sur le blog de la revue Jus Politicum [1], la Professeure Martine Lombard commente les trois réserves d’interprétation par lesquelles le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026 [2], a déclaré conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions déférées de la loi relative au droit à l’aide à mourir. L’auteure examine successivement la réserve à la protection des majeurs protégés (I), celle relative à la clause de conscience des pharmaciens (II), et celle qui crée un régime particulier pour les établissements privés refusant, par principe, que l’aide à mourir se déroule dans leurs murs (III) – cette dernière étant, selon elle, la plus problématique.
Cette lecture, construite avec soin, appelle cependant, sur chacun de ces trois points, une discussion que l’analyse croisée des saisines permet utilement d’alimenter. La présente note reprend ainsi, dans le même ordre, les trois réserves commentées par Mme Lombard, pour en proposer, à chaque fois, une critique.
I. La réserve d’interprétation relative à la protection des personnes vulnérables
Mme Lombard analyse la première réserve – celle par laquelle le Conseil constitutionnel a précisé, au paragraphe 121 de sa décision, qu’il « appartient au médecin auquel la demande d’aide à mourir a été adressée de prendre compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique » – comme la plus simple des trois, dont elle estime que l’interprétation « devrait être relativement aisée ». Cependant, cette lecture méconnaît les lacunes de la procédure applicable aux majeurs protégés (A), soulevant ainsi l’incertitude juridique de la formule « prendre en compte », et ôte la mobilisation de deux éléments fondamentaux relatifs à la protection des plus vulnérables (B).
A. Une lecture occultant les lacunes de la procédure applicable aux majeurs protégés
Mme Lombard déduit que la « décision motivée » du médecin devra désormais préciser de façon circonstanciée comment les observations du tuteur ou curateur ont été prises en compte, ce qui donnerait selon elle, toute sa portée concrète au recours ouvert à ce dernier.
Une telle lecture, pour rassurante qu’elle soit, ne prend pas en considération l’ensemble des griefs soulevés par les cinq saisines [3] devant le Conseil constitutionnel. Celles-ci font apparaître que la procédure applicable aux majeurs protégés demeure affectée de fragilités que la réserve du paragraphe 121 ne répare pas :
- Le registre des mesures de protection juridique auquel renvoie l’article 5 de la loi ne sera pas opérationnel avant le 31 décembre 2028, ce qui prive d’effet, jusqu’à cette date, toute vérification préalable qu’une personne est placée sous protection juridique ;
- Le tuteur ou le curateur n’émet que de simples observations, dont rien n’assure qu’elles seront même transmises avec exactitude ;
- La participation d’un médecin spécialisé en protection juridique des majeurs demeure une simple faculté ;
- Le recours suspensif ouvert au tuteur ou au curateur ne porte que sur la seule légalité de la décision, non sur l’intérêt de la personne protégée ;
- Aucune adaptation procédurale n’est prévue au stade de la confirmation.
Une obligation de « prendre en compte » des observations recueillies dans un cadre à ce point lacunaire perd une large part de la portée protectrice que lui prête Mme Lombard : on peut « prendre en compte » un avis que rien ne garantit avoir été recueilli dans des conditions fiables.
À cet égard, il faut relever que Mme Lombard reconnaît elle-même la part d’incertitude qui entoure cette formule, puisqu’elle indique qu’il est « douteux » que la réserve implique une obligation de recueillir un avis conforme du tuteur ou du curateur, et qu’elle renvoie explicitement au décret du Conseil d’État le soin de préciser ce qu’apportent les mots « prendre en compte ». Cette prudence, exprimée en fin de développement, contredit partiellement l’affirmation selon laquelle l’interprétation de cette réserve « devrait être relativement aisée » : si le sens même de l’obligation nouvellement énoncée demeure suspendu à un texte réglementaire à venir, la garantie qu’elle est censée apporter reste, à ce stade, largement virtuelle.
B. Des éléments non pris en considération
Cette fragilité doit en outre être appréciée à la lumière de deux éléments que l’article de Mme Lombard ne mobilise pas. D’une part, sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rattache à l’article 2 de la Convention (Conv. EDH) un devoir de protection des personnes vulnérables qui va au-delà de la seule prise en considération d’un avis. Il incombe « aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie […] et d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause » [4].
D’autre, part, la nature de cette décision libre et éclairée devrait être mise en cause dans la loi relative à l’aide à mourir. En effet, la suppression de l’exigence d’une information « loyale » au profit d’une simple information « adaptée aux facultés de discernement » de la personne, formule retenue dans le paragraphe 117 de la décision du Conseil, méconnait l’obligation déontologique posée à l’article R. 4127-35 du Code de la santé publique (CSP) [5]. Le texte de la loi présente ainsi une contradiction interne : d’un côté, il exige une volonté libre et éclairée (art. 4) et d’un autre côté, il exige l’exclusion des seuls cas d’altération grave du discernement (art. 6). Une telle situation laisse les personnes souffrant d’une altération simple dans un flou juridique, sans évaluation psychiatrique obligatoire.
II. La réserve d’interprétation relative à la clause de conscience des pharmaciens
Il est pertinemment souligné par Mme Lombard que cette seconde réserve d’interprétation, à la différence de la première, excède la volonté du législateur en ajoutant au texte une disposition expressément écartée lors des débats parlementaires. Cependant, il convient de présenter et d’analyser cette réserve comme une neutralisation implicite de la norme plutôt que comme une simple ajout d’ordre technique (A). Ceci permettra de mieux appréhender le mutisme du Conseil constitutionnel quant aux corollaire de la liberté de conscience (B).
A. Une neutralisation implicite plutôt qu’une simple précision technique
L’article 14 de la loi, tel qu’adopté, ne visait que les médecins et les infirmiers, à l’exclusion des pharmaciens chargés de la préparation de la substance létale. Le Conseil constitutionnel a jugé, dans le paragraphe 166 de sa décision, que ces derniers « ne sauraient être tenus de participer à cette procédure », sauf à méconnaître la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC).
Cependant, ce constat exact appelle un complément que l’article de Mme Lombard ne fournit pas explicitement. L’expression « ajoute à la loi » accompagnée de « l’ont votée avaient explicitement refusé » semble être contradictoire. En effet, l’exclusion initiale des pharmaciens ne procédaient pas d’un simple oubli législatif, mais d’un choix documenté, fondé sur l’avis du Conseil d’État de 2024 affirmant que les missions de préparation et de délivrance de la substance létale « ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens » [6]. Les saisines parlementaires ont pourtant vigoureusement contesté cette analyse, en faisant valoir qu’à défaut de préparation du produit létal par le pharmacien, aucune administration ne peut avoir lieu, ce qui caractérise au contraire une participation directe et nécessaire à l’acte, et en relevant qu’aucun État ayant légalisé ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté – Belgique, Pays-Bas, Espagne, Luxembourg – n’exclut les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience [7]. La réserve du paragraphe 166 doit ainsi se lire non comme une simple clarification technique, ainsi que le suggère Mme Lombard en le qualifiant de réserve ajoutant à la loi, mais comme la neutralisation implicite d’un choix législatif que l’avis du Conseil d’État de 2024 avait pourtant validé – ce qui devrait, à tous le moins, conduire à s’interroger sur la solidité de la distinction entre participation « directe » et participation « indirecte » à l’acte létal sur laquelle reposait l’économie initiale de la loi.
Cette réalité rejoint par ailleurs les critiques exprimées de longue date par les organisations professionnelles concernées : les pharmaciens prêtent le serment de Galien [8], par lequel ils s’engagent à exercer « au service de la santé publique », et le Conseil économique, social et environnemental préconisant dès 2018 une clause de conscience étendue à la prescription, à la dispensation et à l’administration de toute médication létale, ce dont l’avant-projet de loi s’était pourtant écarté[9] (préconisation n° 14). Il serait judicieux de rappeler que « l’objection de conscience est une composante fondamentale du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu dans la Convention » (Conv. EDH) [10] et que la liberté de conscience est protégée par l’art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par les art. 9 et 10 de la Conv. EDH.
B. Le mutisme sur l’obligation corollaire de la liberté de conscience
Mme Lombard relève, à bon droit, que le Conseil constitutionnel garde le silence sur les obligations qui devraient logiquement accompagner cette clause de conscience nouvellement reconnue, en particulier l’obligation de déclaration à la commission de contrôle et d’évaluation prévue au III de l’article 14 de la loi, obligation dont elle observe qu’elle « pourrait paraître lourde » si elle devait être étendue aux pharmaciens sans que le Conseil l’ait expressément prévu.
Cette observation est juste, mais en affirmant qu’« il est d’autant plus dommage qu’après avoir étendu aux pharmaciens le bénéfice de la clause de conscience, le Conseil constitutionnel n’ait pas dit un mot des obligations qui en seraient logiquement le corollaire », Mme Lombard se contredit. D’une part, ainsi qu’elle le relève elle-même, le silence du Conseil constitutionnel peut tout aussi bien s’interpréter comme l’expression implicite de ce que les obligations légales applicables aux « professionnels de santé » – catégorie dont relèvent expressément les pharmaciens en droit interne – leur sont naturellement applicables, sans qu’il en soit besoin de le répéter dans une réserve dont l’objet était seulement d’étendre le bénéfice de la clause, non d’en réorganiser le régime déclaratif. D’autre part, le droit comparé, sur lequel s’appuient les saisines pour justifier l’extension de la clause aux pharmaciens, atteste que, dans les États qui la leur reconnaissent, cette extension n’a pas nécessité la construction d’un dispositif déclaratif spécifique distinct de celui des autres professionnels de santé.
L’incertitude que dénonce Mme Lombard est donc réelle, mais elle affecte moins la cohérence du dispositif que sa seule lisibilité rédactionnelle, appelée à être résolue par le décret d’application plutôt que par une lecture prétorienne supplémentaire.
III. La réserve d’interprétation créant un régime particulier pour les établissements privés
Mme Lombard consacre l’essentiel de son commentaire à cette troisième réserve, qu’elle présente comme la reprise, presque mécanique, du régime de l’article L. 2212-8 du CSP applicable à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), au motif que le Conseil constitutionnel aurait « voulu croire » à une similarité de situations que la contribution de France Asso Santé – selon laquelle il conviendrait de distinguer nettement la situation de l’IVG de celle des personnes en fin de vie, pour lesquelles un transfert serait susceptible d’aggraver les souffrances – invitait pourtant à écarter. Une telle lecture méconnaît le fait que la réserve du paragraphe 188 procède d’un raisonnement autonome (A) et ne présente que d’une façon univoque le risque de l’ineffectivité de la loi (B).
A. Un raisonnement autonome
Le rapprochement avec l’article L. 2212-8 du CSP n’est pas un artifice de commodité : il traduit la continuité d’une jurisprudence selon laquelle le législateur peut concilier l’effectivité d’un droit individuel avec la liberté, pour une personne morale, de ne pas concourir à un acte contraire à son objet statutaire, solution que le Conseil avait déjà retenue, mutatis mutandis, à propos de la clause de conscience du chef de service hospitalier en matière d’IVG [11].
Cependant, la réserve du paragraphe 188 ne se veut pas « sans doute également simple », comme l’affirme Mme Lombard. Cette réserve procède d’un raisonnement autonome fondé sur la mise en balance de plusieurs libertés à valeur constitutionnel qui ne figurent pas dans la Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 relative à l’IVG :
- La liberté d’entreprendre qui comprend le droit pour le chef d’entreprise de définir les conditions d’exercice de son activité [12];
- La liberté d’association, dont la valeur constitutionnelle a été consacrée en 1971 à la suite d’une saisine du président du Sénat de l’époque, Alain Poher, et protégeant à ce titre l’activité des établissements gérés sous forme associative [13].
- Le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la DDHC.
À ces trois, s’ajoute pour les établissements confessionnels, la liberté de religion, distincte de la liberté de conscience puisqu’elle comporte une dimension collective. Associée à la liberté d’association, elle garantit l’autonomie des communautés religieuses, y compris pour leurs établissements de santé. Ce principe est consacré par la Cour de cassation [14], par la CEDH [15] et par le droit de l’Union européenne concernant les organisations fondées sur une éthique religieuse ou des convictions [16].
B. Un risque d’ineffectivité réel, mais présenté d’une façon univoque
Mme Lombard insiste, à raison, sur le risque pour les malades en grande souffrance de voir leur demande différée ou rendue impossible par le refus d’un établissement, « notamment confessionnel ». Néanmoins, quatre éléments méritent d’être clarifiés.
1. Une pétition de principe
Mme Lombard accuse ces établissements en affirmant que selon eux il « n’existerait pas de souffrances véritablement ‘réfractaires’ ». Cette allégation portée à l’égard des établissements de santé confessionnels relève d’une pétition de principe, à défaut de s’appuyer sur une source identifiable.
2. Le risque d’abus
Ce risque d’une demande différée n’est cependant qu’une face du problème constitutionnel et conventionnel en cause. La CEDH a itérativement rappelé que l’État qui admet le suicide assisté ou l’euthanasie demeure tenu, au titre de l’article 2 de la Conv. EDH de prévenir « les risques manifestes d’abus » inhérents à un tel dispositif [17], beaucoup de personnes en fin de vie étant vulnérables. Ce rappel implique la conservation, au profit des acteurs privés associés à sa mise en œuvre, d’une marge de retrait proportionnée.
3. Le problème de transport
Mme Lombard affirme qu’il « restera enfin le cas des malades dont l’état médical est trop dégradé pour être transportables, sauf à aggraver encore leurs souffrances de façon insupportable. C’est à leur égard que le piège de la réserve d’interprétation se refermera hélas sans appel, sans que d’autres établissements puissent répondre à leur demande d’une aide à mourir pour mettre fin à leurs souffrances. » Cette affirmation mérite une attention particulière, puisqu’elle rejoint une Tribune collective datant du 18 août 2026 dans laquelle les auteurs posent, autrement, la même question : « est-il éthique de déplacer une personne en fin de vie, parfois douloureuse et fragile, pour lui permettre d’accéder à un droit reconnu par la loi ? » [18]. S’il est indéniable que le déplacement d’une personne vulnérable constitue une épreuve devant, dans la mesure du possible, être évitée, il convient de s’interroger sur le raisonnement qui érige cette contrainte logistique en fragilité du droit à l’aide à mourir et en obstacle dirimant à la liberté de refus des établissements privés, tout en tenant pour acquise la légitimité morale de l’acte de l’aide à mourir. Un tel déplacement de la grille de lecture tend à qualifier le transfert de problème éthique, tout en réduisant l’acte létal à un simple droit-créance exigible auprès d’un tiers – méconnaissant ainsi la distinction fondamentale entre liberté individuelle, droit subjectif et prestation imposée. Or, l’enjeu réside dans une conciliation rigoureuse entre des principes à valeur égale : l’autonomie du patient, la continuité des soins et l’effectivité de la loi, d’une part ; la liberté de conscience des professionnels de santé et l’autonomie des établissements, d’autre part. La vulnérabilité d’une partie ne saurait ainsi emporter l’extinction des libertés fondamentales d’autrui.
Le droit comparé, auquel Mme Lombard ne recourt pas, offre une image plus nuancée que le risque d’ineffectivité à sens unique. Selon Laurent Frémont [19], enseignant en droit constitutionnel, l’analyse des évolutions législatives et sociétales met en lumière une remise en cause systématique de la liberté de conscience institutionnelle. De nombreuses juridictions étrangères – à l’instar de la Belgique, du Québec ou de certains États américains – témoignent d’un glissement normatif au terme duquel les clauses de conscience, initialement garanties aux établissements de santé ou de soins palliatifs à caractère confessionnel ou éthique, ont été progressivement érodées, restreintes, voire supprimées sous la pression d’actions militantes et contentieuses. Cette érosion programmée des réserves de conscience soulève une question fondamentale de la portée constitutionnelle et conventionnelle. En contraignant l’ensemble des structures hospitalières et d’accompagnement à intégrer des actes létaux au sein de leurs prestations, la puissance publique instaurerait une uniformisation de l’offre de soins équivalent à un monopole effectif. Une telle obligation porterait atteinte directe au principe de pluralisme des soins.
4. Une construction doctrinale
Mme Lombard propose enfin une « interprétation logique » de la réserve, selon laquelle il reviendrait « à l’auteur du refus de le justifier, en établissant que ‘d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux’ (et non au malade d’apporter la preuve négative qu’il n’en existe pas) ». Bien qu’elle soit plausible, cette interprétation demeure une construction doctrinale de Mme Lombard, non une prescription du Conseil constitutionnel. Le paragraphe 188 de la décision se borne à énoncer une condition de fond, sans dire un mot de la charge de la preuve ni de la procédure selon laquelle cette condition devra être vérifiée.
Conclusion
L’article de Mme Lombard a le mérite de mettre en lumière la réalité délicate et commune aux trois réserves : celle de la conciliation, dans les situations de grande vulnérabilité, entre l’effectivité du droit à l’aide à mourir et les droits des tiers.
Il demeure que, sur chacun des trois points examinés, sa critique gagnerait à intégrer plus explicitement l’assise constitutionnelle propre des réserves commentées – garanties encore lacunaires entourant les majeurs protégés, portée contestée entre la participation directe et indirecte du pharmacien à l’acte létal, liberté d’entreprendre, d’association et de religion des établissements –, à mettre en regard les exigences conventionnelles de protection des vulnérables et de prévention des abus qui pèse sur tout dispositif de mort provoquée, et à ne pas anticiper, au titre d’interprétations « aisée » ou « logique », des solutions procédurales que ni la loi ni la décision du 14 août 2026 n’ont, en l’état, arrêtées.
Au surplus, la conclusion formulée par Mme Lombard s’avère manifestement partiale et réductrice. En focalisant exclusivement son argumentation sur la troisième réserve, et plus spécifiquement sur le refus d’exercice formulé par certains établissements de santé, elle occulte délibérément l’économie générale de ses propres développements. Une telle posture relève davantage d’un parti pris ciblant ces institutions que d’une démonstration en droit, en instrumentalisant le registre émotionnel [20] au détriment d’une analyse juridique objective.
Dans un contexte marqué par de fortes disparités territoriales d’accès aux soins palliatifs [21], l’application du principe à valeur constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine commande une prudence légitime. Dès lors qu’un tiers est impliqué, le contrôle de proportionnalité [22] s’impose. Le droit à l’aide à mourir comme le droit à la vie [23] ne sauraient être des droits absolus. Ainsi, les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel ne fragilisent pas les droits des malades mais permettent de garantir l’équilibre nécessaire entre la protection de leur dignité et le respect des libertés concurrentes mises en cause par le texte.