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Résumé
Le dispositif transitoire d’« adoption forcée », institué par l’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, permet à la mère d’un enfant né d’une assistance médicale à la procréation (AMP), réalisée à l’étranger, avant la loi Bioéthique du 2 août 2021, de solliciter judiciairement l’adoption plénière de l’enfant en dépit du refus de la mère légale de procéder à la reconnaissance conjointe. Par un arrêt du 10 juin 2026, destiné à la publication au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que ce dispositif dérogatoire, dont le texte écarte expressément certaines conditions de droit commun de l’adoption (lien conjugal, durée d’accueil), ne dispense pas pour autant du consentement personnel de l’enfant de plus de 13 ans, exigé de façon générale par l’article 349 du Code civil. La Cour tranche ainsi cette garantie, reconnue à l’enfant depuis la loi du 11 juillet 1966, au socle intangible du droit commun de la filiation adoptive, insusceptible de dérogation implicite.