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Refus d’obstination déraisonnable et portée des directives anticipées : le contrôle restreint du juge des référés confirmé par le Conseil d’État
Note de jurisprudence – Conseil d’État, Ordonnance n° 508990 du 3 novembre 2025
Pour citer :
Depuis le 10 juillet 2025, monsieur C. B., âgé de 64 ans, suivait un traitement de radiothérapie pour un cancer avancé dans la gorge à l’institut de cancérologie Gustave Roussy. Le 16 août 2025, une hémorragie oropharyngée entraîna un arrêt cardiorespiratoire, suivi d’un coma anoxique prolongé. L’équipe médicale constata rapidement un pronostic neurologique très péjoratif et, le 28 août 2025, décida l’arrêt des thérapeutiques actives de réanimation, fixant la date de mise en œuvre au 3 septembre.
La fille du patient, madame A. B., saisit le juge des référés du tribunal administratif de Melun sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, invoquant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit au consentement du patient manifesté par les directives anticipées.
Par ordonnance avant dire droit du 2 septembre 2025, le juge ordonna une expertise médicale confiée à deux praticiens indépendants et suspendit provisoirement la décision médicale. Après dépôt du rapport le 15 septembre 2025, une seconde ordonnance du 30 septembre 2025 suspendit l’exécution de la décision d’arrêt des traitements et enjoignit à l’institut de poursuivre les soins actifs « sans limitation de durée ».
Saisi en appel, l’institut Gustave Roussy demanda au juge des référés du Conseil d’État l’annulation de cette ordonnance et le rejet de la demande initiale, faisant valoir que le maintien des soins relevait d’une obstination déraisonnable au sens de l’art. L. 1110-5-1 du Code de la santé publique.
Le Conseil d’État, après audience publique du 22 octobre 2025, rendit son ordonnance le 3 novembre 2025. Il annula l’ordonnance du juge des référés de Melun, estimant que la suspension prononcée ne se justifiait plus dès lors que la décision médicale relevait d’une application conforme du droit du refus de l’obstination déraisonnable (I). La portée de cette décision (II) permet d’appréhender les enjeux juridiques et les apports doctrinaux introduits dans l’évolution contemporaine du droit de la fin de vie.
I. La question du droit et la solution du Conseil d’État
Le cadre normatif encadrant la notion d’obstination déraisonnable (A) constitue l’élément mobilisateur dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 novembre 2025 (B).
A. Le cadre juridique du refus de l’obstination déraisonnable
Le juge rappelle d’abord l’économie du dispositif législatif issu des lois dites Leonetti (2005) et Claeys-Leonetti (2016). Les articles L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et L. 1111-11 du Code de la santé publique posent le principe selon lequel tout traitement ne doit pas être poursuivi lorsqu’il apparaît inutile, disproportionné ou sans autre effet que le maintien artificiel de la vie. La décision d’arrêt doit, pour un patient inconscient, être prise à l’issue d’une procédure collégiale, dans le respect des directives anticipées et après consultation de la personne de confiance, de la famille ou des proches.
Le juge des référées du Conseil d’État, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, exerce un contrôle particulier : il doit concilier deux libertés fondamentales, à savoir le droit à la vie et le droit de ne pas subir une obstination déraisonnable, et ne peut ordonner des mesures de sauvegarde que si la décision médicale « [pouvait] ne pas relever des hypothèses prévues par la loi ». Cette formulation, héritée de la décision Lambert [1], consacre un contrôle de légalité restreint, centré sur l’erreur manifeste et l’inobservation de la procédure collégiale.
B. L’application du cadre légal à l’espèce
En l’espèce, l’état neurologique de monsieur C. B. était décrit comme un coma profond irréversible avec lésions cérébrales postanoxiques confirmées par imagerie par résonance magnétique (IRM) et électroencéphalogramme. Les experts avaient déjà considéré que le maintien d’une ventilation assistée constituait une obstination déraisonnable.
Le Conseil d’État relève que la nouvelle réunion collégiale du 20 octobre 2025 avait conduit à une décision de limitation des thérapeutiques, excluant toute introduction de nouveaux traitements. Le juge constate que cette décision respectait la procédure collégiale prévue par les articles R. 4127-37 et R. 4127-37-2 du Code de la santé publique, et que la famille avait été informée à plusieurs reprises.
Le point nodal du litige portait sur la pratique d’une trachéotomie demandée par la fille du patient. Les experts l’avaient envisagée pour tenter une reprise de ventilation spontanée, mais seulement à titre exploratoire et sous réserve qu’elle ne constitue pas, en cas d’échec, une obstination déraisonnable. Le Conseil d’État suit l’analyse médicale : dans la situation actuelle du patient, le geste serait dénué de bénéfice thérapeutique durable et exposerait à des souffrances injustifiées, compte tenu de la pathologie cancéreuse évolutive. S’agissant des directives anticipées, rédigées par monsieur C. B. avant son accident cardiorespiratoire dans un cadre de guérison possible, le juge estime qu’elles étaient manifestement inappropriées à la nouvelle situation clinique, conformément à la possibilité ouverte au médecin par l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique de ne pas les appliquer lorsqu’elles ne correspondent plus à la réalité médicale.
Le Conseil d’État en déduit que la décision médicale d’arrêt des thérapeutiques actives relevait bien du refus d’obstination déraisonnable et ne portait pas une atteinte manifestement illégale au droit à la vie. L’ordonnance du 30 septembre 2025 est donc annulée, la demande de suspension rejetée et les frais d’expertise laissés à la charge de l’institut.
II. Appréciation critique et portée de la décision
En renforçant le contrôle du juge des référés (A), la décision du Conseil d’État apporte une clarification fondamentale relative à la notion de directives anticipées (B) et à celle de refus d’obstination déraisonnable (C), plaçant ainsi la sédation profonde et continue jusqu’au décès au cœur du raisonnement (D). Néanmoins, les limites de l’ordonnance (E) appellent à une position de prudence dans les questions relevant de la fin de vie.
A. Une réaffirmation du cadre du contrôle du juge des référés
L’ordonnance du 3 novembre 2025 s’inscrit dans la lignée et dans le prolongement des jurisprudences de l’affaire Lambert [2], précisant les conditions de contrôle du juge des référés face aux décisions d’arrêt de traitement. Le juge administratif n’a pas vocation à substituer son appréciation médicale à celle des praticiens, mais à vérifier la compétence de ces derniers, la régularité de la procédure et la plausibilité de la qualification d’obstination déraisonnable [3].
Le Conseil d’État maintient une conception pragmatique et prudente de son office, en refusant de faire du référé-liberté un second avis médical. Cette position protège la cohérence du dispositif Leonetti en plaçant la responsabilité ultime sur le médecin, éclairé par la collégialité et le dialogue familial.
Toutefois, la présente affaire illustre la difficulté de concilier sécurité juridique et sensibilité éthique. Le juge des référés de Melun avait entendu, par précaution, suspendre la décision jusqu’à nouvel examen. En annulant cette ordonnance, le Conseil d’État réaffirme la nécessité d’une limite procédurale : l’intervention du juge n’est justifiée qu’en cas de doute sérieux sur la légalité manifeste de la décision médicale, non pour prolonger le débat éthique.
B. La portée sur la notion de directives anticipées
Le second apport essentiel réside dans l’interprétation de l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique : le Conseil d’État confirme que le caractère « manifestement inapproprié [4] » d’une directive peut être retenu lorsque le changement de situation médicale en modifie radicalement la portée. Cette approche, déjà esquissée dans l’affaire Lambert [5], reconnaît une marge d’appréciation au médecin pour adapter la volonté présumée du patient à l’évolution clinique.
Elle s’écarte ainsi d’une lecture littérale des directives, privilégiant une compréhension dynamique fondée sur le contexte. Ce faisant, le juge réaffirme que le droit du patient à décider de sa fin de vie n’est pas absolu : il s’inscrit dans la rationalité médicale et dans la finalité thérapeutique des soins. Cette conception garantit la cohérence du droit de la santé publique, mais interroge la portée normative réelle des directives anticipées, réduites à un guide plutôt qu’à une norme impérative.
C. Le refus d’obstination déraisonnable face à la demande familiale
L’ordonnance du 3 novembre 2025 illustre avec force le déséquilibre souvent ressenti entre la logique médicale et la souffrance des proches attachés au patient. Le juge reconnaît la légitimité de l’émotion familiale mais confirme que le consentement de la famille ne saurait prévaloir sur la qualification médicale de l’obstination déraisonnable.
En cela, le Conseil d’État poursuit la construction d’un « droit de la fin de vie » fondé non sur la volonté collective, mais sur la protection d’un équilibre entre vie, autonomie, dignité [6] et sciences biomédicales. L’articulation entre le droit à la vie (Conv. EDH, art. 2) et le refus d’obstination déraisonnable demeure ici conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme [7] où celle-ci avait admis la conformité du dispositif français à la Convention : l’arrêt de traitements ne violait ni le droit à la vie protégé par l’art. 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ni l’art. 3 relatif à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, ni l’art. 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.
La décision du 3 novembre 2025 confirme donc la solidité du cadre français : transparence de la procédure collégiale prévue depuis la loi Leonetti (2005), contrôle limité du juge et primauté de la proportionnalité médicale.
D. La sédation profonde et continue
Cette affaire soulève la question sur la place de la sédation profonde et continue jusqu’au décès (SPCD). En effet, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 (loi Claeys-Leonetti) a introduit l’article L. 1110-5-2 du Code de la santé publique : le patient atteint d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme, et souffrant de façon réfractaire aux traitements, a droit à une SPCD, associée à l’arrêt des traitements de maintien de vie.
En l’espèce, plusieurs éléments placent la SPCD au cœur du raisonnement : un coma postanoxique irréversible, assistance ventilatoire en continu et absence de perspective raisonnable d’amélioration. L’équipe médicale considère que le maintien des traitements constituerait une « obstination déraisonnable » mais elle a aussi précisé que, en « cas d’échec d’une ventilation efficace (…) la défaillance respiratoire rendrait légitime une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ».
Ainsi, la SPCD serait, probablement, une solution envisageable en l’espèce puisqu’elle est pleinement justifiée : en ne provoquant pas la mort, comme le cas de l’euthanasie, elle constitue la voie conforme à la loi pour accompagner ce patient en fin de vie, en évitant l’obstination déraisonnable, mais en respectant aussi son droit à une fin de vie digne et apaisée (CSP, art. L. 1110-5).
E. Limites et perspectives
Toutefois, cette décision révèle la fragilité humaine du dispositif. Le contrôle minimal du juge peut laisser subsister des doutes sur la garantie effective de la liberté du patient, surtout lorsque les directives anticipées sont écartées. De plus, la qualification d’« obstination déraisonnable », non clairement définie par la loi, demeure une notion à contenu variable : elle dépend du contexte thérapeutique et de la culture hospitalière. Le Conseil d’État, tout en fixant des lignes directrices, s’en remet largement à l’appréciation des médecins [8], ce qui peut conduire à une inégalité d’interprétation selon les établissements.
Par ailleurs, dans l’état actuel du débat sur la fin de vie [9], la situation de monsieur C. B. touche un point crucial : le patient aurait été éligible à l’« aide à mourir », mais sans qu’il soit en mesure de la demander lui-même en raison de son coma. La question se pose ainsi : cette éligibilité l’emporterait-elle sur le droit d’accès aux soins palliatifs (y compris la SPCD) garanti par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 ?
En définitive, cette ordonnance réaffirme une position de prudence : le juge ne tranche pas l’éthique, il veille à la légalité. Mais le développement des contentieux relatifs à la fin de vie laisse présager un rôle croissant du juge administratif comme garant procédural de la dignité humaine.
Conclusion
L’ordonnance n° 508990 du 3 novembre 2025 consacre la cohérence du régime Claeys-Leonetti : elle rappelle que la suspension d’une décision médicale d’arrêt des traitements n’est possible que lorsque la légalité de la procédure ou proportionnalité de la décision sont sérieusement douteuses. Le Conseil d’État, fidèle à sa jurisprudence, refuse toute ingérence dans l’évaluation médicale, tout en veillant au respect scrupuleux des garanties procédurales.
À travers cette décision, la haute juridiction consolide la conciliation des libertés fondamentales en cause : le droit à la vie, la dignité du patient et le droit de ne pas subir une obstination déraisonnable. Elle confirme que le rôle du juge est de garantir la légitimité de la décision, non d’en modifier la finalité.